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Civ. 1e, 11 juil. 2006, n° 05-18021

Pourvoi n° 05-18021

Motif : "Vu l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 (...) ;

(...)

Attendu que pour juger que les tribunaux français n'étaient pas compétents, l'arrêt attaqué retient que la demande de M.M. X... était une demande en paiement d'une commission et donc d'une somme d'argent à laquelle s'était engagée la société Wema Progst Maschinen dont le siège était en Allemagne, de sorte qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, le paiement devait avoir lieu au siège du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture d'une prestation de service localisée en France et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Fourniture (de services)
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 74, note M.-É. Ancel

RTD com. 2007. 435, obs. B. Bouloc

D. 2007. Pan. 1751, obs. F. Jault-Seseke

Procédures 2007, comm. 192, note C. Nourissat

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