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Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460

Pourvoi n° 08-10460

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décision parallèle: Civ. 1e, 16 déc. 2008, n° 07-18834 - Article 23.1 [Effets]

Motifs : "Vu l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;

Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du règlement susvisé ;

Attendu que pour rejeter le contredit [du transporteur] ayant pour objet l'action formée par [le tiers porteur du connaissement], l'arrêt retient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [à ce tiers] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [le tiers porteur du connaissement] avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Mots-Clefs: 
Convention attributive de juridiction
Connaissement
Loi applicable
Doctrine: 

DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque

JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack

Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez

Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke

RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine

RJ com. 2009. 368, obs. M.-E. Ancel

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