Motifs : "Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980
Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Rev. crit. DIP 2011. 624, rapp. A. Maîtrepierre, note M.-E. Ancel
JDI 2012. 150, note P. de Vareilles-Sommières
RDC 2011. 1294, obs. J.-B. Racine
D. 2011. 1654, note Y.-E. Le Bos
D .2434, obs. L. d’Avout
Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 90, note M-E. Ancel
RDI 2011. 618, note H. Périnet-Marquet
BJE 2011. 325, note R. Bonhomme
JCP E 1996, n° 42, p. 27, note C. Nourissat
D. 2011. Pan. 2434, obs. L. d'Avout et S. Bollée
JCP 2011, II. 1774, obs. J. Béguin, M. Menjucq et C. Nourissat
LPA 2011, n° 145, p. 17, note V. Legrand
Banque et Droit janv. 2011. 16, note T. Bonneau