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Internationalité du litige

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) l'arbitrage.

3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

MOTS CLEFS: 
Compétence
Décision étrangère (rendue dans un autre Etat membre)
Exécution des décisions
Reconnaissance

CJUE, 14 nov. 2013, Maletic, Aff. C-478/12

Aff. C-478/12

Motif 26 : "À cet égard, s’agissant de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 [...] (ci-après la «convention de Bruxelles»), la Cour a déjà dit pour droit que l’application des règles de compétence de cette convention requiert l’existence d’un élément d’extranéité et que le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles (devenu article 2 du règlement no 44/2001), de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, points 25 et 26)".

Motif 28 : "Si, ainsi qu’il a été précisé au point 26 du présent arrêt, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États membres, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission et du gouvernement portugais, que le règlement no 44/2001 est a fortiori applicable dans les circonstances de l’affaire en cause au principal, l’élément d’extranéité étant présent, non seulement en ce qui concerne lastminute.com, ce qui n’est pas contesté, mais également en ce qui concerne TUI".

Motif 29 : "En effet, même à supposer qu’une opération unique, telle que celle ayant conduit les époux Maletic à réserver et à payer leur voyage à forfait sur le site Internet de lastminute.com, puisse se diviser en deux relations contractuelles distinctes avec, d’une part, l’agence de voyages en ligne lastminute.com et, d’autre part, l’organisateur de voyages TUI, ce dernier rapport contractuel ne saurait être qualifié de «purement interne» puisqu’il était indissociablement lié au premier rapport contractuel, étant réalisé par l’intermédiaire de ladite agence de voyages située dans un autre État membre". 

Mots-Clefs: 
Internationalité
Contrat de consommation
Internet
Doctrine française: 

Procédures 2014, comm. 8, obs. C. Nourissat

Europe 2014, comm. 49, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 2014, n° 9, p. 9, obs. S. Prieur

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

REDC 2015/2, p. 77, note S. Bogdanov

CJUE, 17 nov. 2011, Hypotečni banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 33 : "(…) dans une situation telle que celle au principal [le défendeur n'a plus de domicile connu dans aucun Etat membre], les juridictions de l’État membre dont le défendeur a la nationalité pourraient également s’estimer compétentes même en l’absence de domicile connu de ce dernier dans cet État. Dans ces circonstances, l’application des règles uniformes de compétence établies par le règlement n° 44/2001 à la place de celles en vigueur dans les différents États membres serait conforme à l’impératif de sécurité juridique et à l’objectif de ce règlement visant à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des défendeurs domiciliés sur le territoire de l’Union européenne".

Dispositif 1 (et motif 35) : "Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".

Mots-Clefs: 
Internationalité
Champ d'application (dans l'espace)
Nationalité
Domicile
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2012. 411, note M. Requejo et G. Cuniberti

Europe 2012, comm. 53, obs. L. Idot

RLDI 2011, n° 77, p. 78, obs. M. Trézéguet

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke

RLDI 2013, n° 90, p. 33, note Ch. Coslin et P. Blondet

CJCE, 1er mars 2005, Owusu, Aff. C-281/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-281/02, Concl. P. Léger 

Motif 25 : "(…) L'application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles, ainsi qu'il ressort du rapport sur ladite convention, présenté par M. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1, 8), requiert l'existence d'un élément d'extranéité".

Motif 26 : "Toutefois, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l'application de l'article 2 de la convention de Bruxelles (link is external), de l'implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants. L'implication d'un État contractant et d'un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d'un défendeur, dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause. En effet, cette situation est de nature à soulever, dans l'État contractant, comme dans l'affaire au principal, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l'ordre international, qui constitue précisément l'une des finalités de la convention de Bruxelles (link is external), ainsi qu'il ressort du troisième considérant de son préambule".

Motif 34 : "(...) les règles uniformes de compétence contenues dans la convention de Bruxelles n’ont pas vocation à s’appliquer uniquement à des situations comportant un lien effectif et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur, impliquant, par définition, plusieurs États membres".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Marché intérieur
Internationalité
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2005. 698, note Ch. Chalas

JDI 2005. 1077, note G. Cuniberti et M. Winkler

Europe 2005, comm. 189, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 27-28 mai 2005, p. 31, note M.-L. Niboyet

Rev. aff. eur. 2005, p. 307, note A. Kostova-Bourgeix

RJ com. 2005. 337, obs. A. Raynouard

RJ com. 2006. 220, obs. M. Nadaud

D. 2006. 1499, chron. P. Courbe et F. Jault

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 2006. 507, note H. Tagaras

CDE 2006. 175, note G. P. Romano

Com., 30 janv. 2001, n° 98-23376 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 98-23376

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

BMIS 2001. 516, note M. Menjucq

Rev. crit. DIP 2001. 539, note S. Poillot-Peruzzetto

Dr. et patr. 2001, n° 96, p. 111, obs. D. Mainguy

JCP 2001. I. 356, obs. P. Simler

RD banc. fin. 2001, n° 114, obs. A. Cerles

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