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CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Aff. C-133/08, concl. Y. Bot

Motif 60 : "(...) dès lors que l’objectif principal de l’article 4 de la convention consiste à faire appliquer au contrat la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits, ledit article 4, paragraphe 5, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge saisi d’appliquer, dans tous les cas de figure, le critère qui permet d’établir l’existence de tels liens, en écartant les «présomptions» si celles-ci ne désignent pas le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits".

Dispositif 3 (et motif 64) : "L’article 4, paragraphe 5, de la [Convention de Rome du 19 juin 1980] doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Proximité (liens les plus étroits)
Clause d'exception
Affrètement
Doctrine française: 

RD transp. 2009, n° 210, note L. Grard

Europe 2009, comm. 477, obs. L. Idot

Dr. et patr. 2009, n° 187, p. 109, note M.-É. Ancel

JCP 2009, n° 550, note L. d’Avout, L. Perreau-Saussine

JDI 2010. 183, note C. Legros

D. 2010. 236, note F. Jault-Seseke

JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika

RLDC 2010/69, n° 3730, obs. M.-É. Ancel

RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast

RTD com. 2010. 455, obs. P. Delebecque

D. 2010. 1585, obs. F. Jault-Seseke

Gaz. Pal. 8 juil. 2010, n° 189, p. 24, note M. Nicolella

D. 2010. 2323, obs. S. Bollée

RDC 2010. 701, obs. P. Deumier, J.-B. Racine, É. Treppoz

D. 2011. 1445, obs. H Kenfack

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 2010. 867, note J. Toro

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