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Article 4 [Absence de choix - Généralités]

1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;

c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'immeuble ;

d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;

e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle ;

f) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle ;

g) le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé ;

h) le contrat conclu au sein d'un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi par cette loi.

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

MOTS CLEFS: 
Loi applicable
Absence de choix
Contrat

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Aff. C-133/08, Concl. Y. Bot

Motif 55 : "Afin d’assurer un niveau élevé de sécurité juridique dans les relations contractuelles, l’article 4 de la convention édicte, à ses paragraphes 2 à 4, une série de critères permettant de présumer avec quel pays le contrat présente le lien le plus étroit. Ces critères opèrent, en effet, comme des présomptions, dans le sens que le juge saisi est tenu de les prendre en considération pour déterminer la loi applicable au contrat".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Proximité (liens les plus étroits)
Clause d'exception
Affrètement
Doctrine française: 

RD transp. 2009, n° 210, note L. Grard

Europe 2009, comm. 477, obs. L. Idot

Dr. et patr. 2009, n° 187, p. 109, note M.-É. Ancel

JCP 2009, n° 550, note L. d’Avout, L. Perreau-Saussine

JDI 2010. 183, note C. Legros

D. 2010. 236, note F. Jault-Seseke

JCP 2010, n° 135, obs. D. Lawnika

RLDC 2010/69, n° 3730, obs. M.-É. Ancel

RTD com. 2010. 453, obs. A. Marmisse d'Abbadie d'Arrast

RTD com. 2010. 455, obs. P. Delebecque

D. 2010. 1585, obs. F. Jault-Seseke

Gaz. Pal. 8 juil. 2010, n° 189, p. 24, note M. Nicolella

D. 2010. 2323, obs. S. Bollée

RDC 2010. 701, obs. P. Deumier, J.-B. Racine, É. Treppoz

D. 2011. 1445, obs. H Kenfack

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 2010. 867, note J. Toro

Com. 18 juin 2013, n° 11-27132 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 11-27132

Motif : "Vu l'article 16 du code de procédure civile ; (...)

Attendu que, pour déclarer irrecevables car prescrites en application de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce français, les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les parties n'ont pas choisi la loi applicable au contrat, conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...), retient qu'il n'est pas démontré, ni allégué, qu'une partie du contrat serait séparable du reste du contrat, [le défunt] ayant ouvert des comptes tant à l'agence de la banque à Monaco que dans une agence de cette dernière à Paris où il avait une résidence ; qu'il retient encore qu'il résulte des éléments versés aux débats que [le défunt], notaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, était de nationalité française ; que la banque, établissement de crédit de droit français qui fournit la prestation caractéristique et dont le siège social est en France, a donc son administration centrale en France et que cette dernière n'est pas utilement contredite lorsqu'elle indique que les produits, services et contrats passés avec elle sont soumis à l'application de la loi française et que la tenue des comptes de l'agence à Monaco est effectuée de manière centralisée, par le biais d'un système informatique implanté en France, rattachant la localisation matérielle des comptes au territoire français ; qu'il en déduit que le contrat en cause présente les liens les plus étroits avec la France, de sorte que c'est la loi française qui doit s'appliquer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un contrat unique que formeraient les différents comptes ouverts à Monaco et à Paris, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Compte bancaire
Banque
Succursale
Doctrine: 

Gaz. Pal. 9 nov. 2013, p. 37, note J. Morel-Maroger

Dr. et patr. 2013, n° 231, p. 74, note M.-É. Ancel

Civ. 1e, 12 oct. 2011, n° 10-19517 [Conv. Rome]

Pourvoi n° 10-19517

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Loi applicable
Absence de choix
Obligation ou prestation caractéristique
Caution
Doctrine: 

Gaz. Pal. 7 janv. 2012, n° 7, p. 25, obs. A. Devers 

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

RDC 2012. 951, note J.-B. Racine

JDI 2012. 1335, note V. Parisot

Dr. et patr. 2012, n° 220, p. 111, note J.-P. Mattout et A. Prüm

Dr. et patr. 2012, n° 221, p. 64, note M.-É. Ancel

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