Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


CJUE, 24 mai 2016, Leonmobili, Aff. C-353/15 [Ordonnance]

Aff. C-353/15

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement, que s’il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Centre des intérêts principaux
Notion autonome
Transfert de siège
Etablissement
Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/node/3681