Motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre de transport aérien mentionne comme commissionnaire de transport une société Bax Global sise dans le Middlesex (Angleterre), d'autre part, que la société Bax Global France devenue la société Schenker était juridiquement distincte de la société Bax Global UK, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'action intentée en France, contre la société Schenker qui n'était pas partie au contrat de transport, ne pouvait prospérer[sur le fondement de l'article 5, 5° du règlement Bruxelles I]".