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Q. préj. (CZ), 7 août 2018, RD/SC, Aff. C-518/18

Aff. C-518/18

Partie requérante: RD

Partie défenderesse: SC

L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une créance ayant donné lieu à une décision après l’administration de la preuve peut être réputée incontestée, lorsque ni la défenderesse, qui a reconnu sa dette avant l’ouverture de la procédure, ni le tuteur n’ont comparu à l’audience et qu’aucun d’eux n’a soulevé d’objections au cours de celle-ci?

MOTS CLEFS: 
Titre exécutoire européen
Créance incontestée
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