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Civ. 1e, 11 juil. 2019, n° 18-11456

Pourvoi n° 18-11456

Motifs : "Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 21 du contrat-cadre régissant leurs relations, le vendeur et le constructeur sont convenus que tous les litiges découlant du contrat ou en rapport avec lui et des contrats de vente conclus au cours de son exécution relèveraient de la compétence exclusive des tribunaux de Passau (Allemagne), le fournisseur étant, toutefois, également en droit d'introduire une action contre le revendeur devant le tribunal du siège social de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressortait que les juridictions pouvant être saisies étaient précisément identifiées, de sorte que la clause attributive de juridiction répondait à l'objectif de prévisibilité poursuivi par le règlement (UE) n° 1215/2012 (…), la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision".

Mots-Clefs: 
Convention attributive de juridiction
Licéité
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