Lynxlex
Published on Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Règlement (CE) n° 1206/2001 — Obtention des preuves

Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, JO L 174 du 27.6.2001, p. 1-24 (version consolidée du 04.12.2008).

Bibliographie

Ouvrages, monographies, études 

L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

T.-H. Groud, La preuve en droit international privé, PUAM, 2000

N. Meyer-Fabre, L’obtention des preuves à l’étranger, Travaux comité fr. DIP 2002-2004, p. 199

J. Sladič, L’obtention de preuves en matière civile et commerciale : vers la construction d’un droit uniforme, JDE 2013. 91

 

Articles, observations 

A. Boiché, Les outils de coopération en matière d’obtention des preuves dans les domaines européen et international, AJ fam. 2008. 17

C. Bruneau, L’obtention des preuves en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne, JCP, 2001, I, 349

D. Lebeau et M.-L. Niboyet, Regards croisés du processualiste et de l’internationaliste sur le règlement CE du 28 mai 2001 relatif à l’obtention des preuves civiles à l’étranger, Gaz. Pal. 19-20 févr. 2003, p. 6

Y. Le Berre, E. Pataut, La recherche de preuves en France au soutien de procédures étrangères au fond, RDAI/IBLJ, n° 1, 2004, p. 53

M. Olivier, Exécution des mesures d’instruction ordonnées par le juge français, Gaz. Pal. 11-12 sept. 2002

G. Payan, Quel bilan pour le Règlement (CE) n°1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 sur l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale ?, in M. Douchy-Oudot, E. Guinchard (dir.), La justice européenne en marche, Dalloz 2012, p. 107

A. Nuyts, Le règlement communautaire sur l’obtention des preuves : un instrument exclusif ?, Rev. crit. DIP 2007. 53

C. Nourissat, Rapport de la Commission sur l’application du règlement, Procédures 2008. comm. 109

 

Divers

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, 5 déc. 2007

Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (2008/2180(INI))

Dossier : La coopération dans l’espace judiciaire européen, Dr. et patr. nov. 2004, p. 43

 

French
Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Application ratione temporis et ratione loci

Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er janvier 2004 (à l’exception des articles 19, 21 et 22, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2001) dans tous les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.

Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er janvier 2007 en Bulgarie et en Roumanie.

Le règlement n° 1206/2001 est applicable depuis le 1er juillet 2007 en Croatie.

Le règlement n°1206/2001 n’est pas applicable au Danemark.

Rapport de suivi et informations pratiques

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, 5 déc. 2007

Pour l'instant, l'Atlas judiciaire européen fournit un très grande d'informations pratiques (informations transmises par les Etats membres, manuel et guide pratique établis par la Commission…).

 

 

Préambule

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne1,

vu l'avis du Parlement européen2,

vu l'avis du Comité économique et social3,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.[1]

(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer, et en particulier de simplifier et d'accélérer, la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves.

(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a rappelé la nécessité d'élaborer de nouvelles dispositions de droit procédural dans les affaires transfrontières, et notamment en matière d'obtention de preuves.

(4) Cette matière relève de l'article 65 du traité.

(5) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc mieux être réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(6) Jusqu'à présent, aucun acte juridique contraignant n'est en vigueur entre tous les États membres dans le domaine de l'obtention de preuves. La convention de La Haye du 18 mars 1970, sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale n'est en vigueur qu'entre onze États membres de l'Union européenne.

(7) Étant donné que, en matière civile et commerciale, pour statuer sur une affaire engagée devant une juridiction d'un État membre, il est souvent nécessaire de procéder à des actes d'instruction dans un autre État membre, l'action de la Communauté ne peut se limiter au domaine de la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, couvert par le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale4. Il est donc nécessaire de continuer à améliorer la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves.

(8) Pour qu'une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale soit utile, il faut que la transmission et le traitement des demandes visant à faire procéder à un acte d'instruction se fassent de manière directe et par les moyens les plus rapides entre les juridictions des États membres.

(9) La rapidité de la transmission des demandes visant à faire procéder à un acte d'instruction justifie l'utilisation de tout moyen approprié, tout en respectant certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. Pour garantir un degré maximal de clarté et de sécurité juridique, les demandes visant à faire procéder à un acte d'instruction doivent être transmises au moyen d'un formulaire à remplir dans la langue de l'État membre de la juridiction requise ou dans une autre langue acceptée par cet État membre. Pour les mêmes raisons, il convient, dans la mesure du possible, d'utiliser des formulaires également pour les autres communications entre les juridictions concernées.

(10) Il est nécessaire qu'une demande visant à faire procéder à un acte d'instruction soit exécutée rapidement. Si elle ne peut pas être exécutée dans un délai de quatre-vingt-dix jours après sa réception par la juridiction requise, celle-ci est tenue d'en informer la juridiction requérante en précisant les raisons qui empêchent une exécution rapide de la demande.

(11) Afin d'assurer l'efficacité du présent règlement, la possibilité de refuser l'exécution d'une demande visant à faire procéder à un acte d'instruction doit être limitée à des situations exceptionnelles étroitement définies.

(12) Il y a lieu que la juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont elle relève.

(13) Il y a lieu que les parties et, le cas échéant, leurs représentants puissent être présents lors de l'exécution de l'acte d'instruction, si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, afin de pouvoir suivre la procédure dans des conditions analogues à celles qui existeraient si l'exécution de l'acte avait lieu dans l'État membre dont relève la juridiction requérante. Il convient également qu'ils aient le droit de demander à participer à l'exécution de l'acte, de manière à avoir un rôle plus actif dans le processus d'obtention des preuves. Néanmoins, il importe que les conditions de leur participation soient fixées par la juridiction requise conformément au droit de l'État membre dont elle relève.[2]

(14) Il y a lieu que les représentants de la juridiction requérante puissent être présents lors de l'exécution de l'acte d'instruction, si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, afin de mieux pouvoir évaluer les preuves. Il convient également qu'ils aient le droit de demander à participer à l'exécution de l'acte, dans les conditions fixées par la juridiction requise, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, de manière à avoir un rôle plus actif dans le processus d'obtention des preuves.

(15) Afin de faciliter l'obtention des preuves, il importe qu'une juridiction d'un État membre puisse, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, si ce dernier l'accepte, et dans les conditions définies par l'organisme central ou l'autorité compétents de l'État membre requis.

(16) Conformément à l'article 10, l'exécution de la demande ne devrait donner lieu à aucune demande de remboursement des taxes de frais. Toutefois, si la juridiction requise demande le remboursement, il n'y a pas lieu que les honoraires versés aux experts et aux interprètes, tout comme les frais résultant de l'application de l'article 10, paragraphes 3 et 4, soient supportés par cette juridiction. Dans un tel cas, la juridiction requérante doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le remboursement sans délai. Lorsque l'avis d'un expert est requis, la juridiction requise peut, avant d'exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou avance adéquate par rapport aux frais nécessaires.

(17) Il y a lieu que le présent règlement prévale sur les dispositions visant la matière qu'il couvre contenues dans des conventions internationales conclues par les États membres. Il ne fait pas obstacle à la conclusion entre États membres d'accords ou d'arrangements visant à améliorer davantage la coopération dans le domaine de l'obtention de preuves.

(18) Il importe que les données transmises en application du présent règlement bénéficient d'un régime de protection. Étant donné que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données5 et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications6 sont applicables, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques dans le présent règlement.

(19) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission7.

(20) Il importe, en vue du bon fonctionnement du présent règlement, que la Commission en examine l'application en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(21) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(22) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. JO C 314 du 3.11.2000, p. 1.
  • 2. Avis rendu le 14 mars 2001 (non encore paru au Journal officiel).
  • 3. Avis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).
  • 4. Avis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).
  • 5. JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
  • 6. JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
  • 7. JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Tags: 
Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES (art. 1 à 3)

Article premier - Champ d'application

1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:

a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou

b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.

2. La demande ne doit pas viser à obtenir des moyens de preuve qui ne sont pas destinés à être utilisés dans une procédure judiciaire qui est engagée ou envisagée.

3. Dans le présent règlement, les termes "État membre" désignent les États membres à l'exception du Danemark.

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (matériel)
Champ d'application (dans l'espace)
Acte d’instruction
Preuve
Droit national
Etat membre (définition)

Déclaration du Conseil de l’UE n° 54/01

Document du 4 juillet 2001, n° 10571/01, PUBLIC 5, Transparence, Relevé mensuel des actes du Conseil (mai 2001), Annexe II (déclarations au procès-verbal accessibles au public) : Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas la "pre-trial discovery", notamment les "fishing expeditions".

MOTS CLEFS: 
Champ d'application (matériel)
Preuve

CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen

Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n° 1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".

Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".

Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (dans l'espace)
Expertise
Droit national
Doctrine française: 

Europe 2013, comm. 195, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 2013, n° 104, p. 20, note D. Cholet

CJUE, 6 sept. 2012, Lippens, Aff. C-170/11

Aff. C-170/11, Concl. N. Jääskinen

Dispositif : "Les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (dans l'espace)
Témoignage
Loi applicable
Doctrine française: 

Lexbase Hebdo, mars 2012, n°508, obs. G. Payan

Procédures 2012, n°12, p. 21, obs. C. Nourissat

CJCE, 18 juil. 2007, Tedesco, Aff. C-175/06

Aff. C-175/06, Concl. J. Kokott

Conclusions de Mme Kokott, n° 113 : "Des mesures de conservation et de recherche de preuves telles qu’une saisie contrefaçon au sens des articles 128 et 130 du code italien de la propriété industrielle constituent des mesures d’instruction qui relèvent du champ d’application défini par l’article 1er du règlement (CE) nº 1206/2001 (…), que la juridiction d’un État membre doit exécuter à la demande de la juridiction d’un autre État membre pour autant qu’aucun motif de refus n’existe".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (matériel)
Saisie
Contrefaçon
Preuve

Article 2 - Communication directe entre les juridictions

1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

2. Chaque État membre établit une liste des juridictions compétentes pour procéder à des actes d'instruction conformément au présent règlement. Cette liste indique également la compétence territoriale et, le cas échéant, la compétence spéciale desdites juridictions.

MOTS CLEFS: 
Acte d'instruction
Juridiction requérante (définition)
Juridiction requise (définition)
Compétence territoriale

Article 3 - Organisme central

1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

a) de fournir des informations aux juridictions;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

2. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs organismes centraux.

3. Chaque État membre charge également l'organisme central visé au paragraphe 1 de statuer sur les demandes relevant de l'article 17, ou désigne à cette fin une ou plusieurs autorités compétentes.

MOTS CLEFS: 
Organisme central
Etat fédéral
Exécution directe (acte d'instruction)

CHAPITRE II — TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES (art. 4 à 18)

Section 1 – Transmission de la demande (art. 4 à 6)

Article 4 - Forme et contenu de la demande

1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:

a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;

b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;

d) l'acte d'instruction demandé;

e) s'il s'agit d'une demande visant à l'audition d'une personne:

- les nom et adresse des personnes à entendre,

- les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues,

- le cas échéant, la mention d'un droit de refus de témoigner prévu par la législation de l'État membre dont relève la juridiction requérante,

- le cas échéant, la demande de déposition sous serment ou de déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, l'indication de la forme spéciale à utiliser,

- le cas échéant, toute autre information jugée nécessaire par la juridiction requérante;

f) s'il s'agit d'une demande relative à un autre acte d'instruction, les pièces ou autres objets à examiner le cas échéant;

g) le cas échéant, la demande visée à l'article 10, paragraphes 3 et 4, et aux articles 11 et 12 ainsi que les renseignements nécessaires à l'application de ces dispositions;

2. La demande ainsi que toutes les pièces jointes à celle-ci sont dispensées de légalisation et de toute formalité équivalente.

3. Les pièces que la juridiction requérante estime nécessaire de joindre à la demande pour l'exécution de celle-ci doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue dans laquelle la demande a été formulée.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction
Formulaire [type]
Langue

Article 5 - Langues

La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de la Communauté européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction
Formulaire [type]
Langue

Article 6 - Transmission des demandes et des autres communications

Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction

Section 2 – Réception de la demande (art. 7 à 9)

Article 7 - Réception de la demande

1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande. Si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5 et à l'article 6, la juridiction requise en fait mention dans l'accusé de réception.

2. Si l'exécution d'une demande établie au moyen du formulaire type A figurant en annexe et remplissant les conditions visées à l'article 5 ne relève pas de la compétence de la juridiction à laquelle elle a été transmise, celle-ci transmet la demande à la juridiction compétente de l'État membre dont elle relève et en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type A figurant en annexe.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction
Accusé de réception
Formulaire [type]
Délai

Article 8 - Demande incomplète

1. Si la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 4, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder et, au plus tard, dans les trente jours suivant la réception de la demande au moyen du formulaire type C figurant en annexe et lui demande de lui transmettre les indications manquantes, en les mentionnant de manière aussi précise que possible.

2. Si la demande ne peut être exécutée parce qu'une consignation ou une avance est nécessaire, conformément à l'article 18, paragraphe 3, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder et, au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la demande au moyen du formulaire type C figurant en annexe, informe la juridiction requérante de la manière de procéder à la consignation ou à l'avance; la juridiction requise accuse réception de la consignation ou de l'avance sans tarder, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la consignation ou de l'avance en utilisant le formulaire type D.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction
Régularisation
Formulaire [type]
Délai
Consignation

Article 9 - Demande complétée

1. Lorsque, conformément à l'article 7, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l'accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 et à l'article 6, ou lorsqu'elle a informé la juridiction requérante, conformément à l'article 8, que la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 4, le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.

2. Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l'article 18, paragraphe 3, ledit délai commence à courir à compter du moment où la consignation ou l'avance est effectuée.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction
Régularisation
Formulaire [type]
Délai
Consignation

Section 3 – Exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requise (art. 10 à 16)

Article 10 - Dispositions générales relatives à l'exécution de la demande

1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.

3. La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l'État membre dont elle relève, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.

4. La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux technologies de communication modernes pour procéder à l'acte d'instruction, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence.

La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.

Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à cette demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.

Si les moyens techniques visés ci-dessus ne sont pas accessibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, les juridictions peuvent d'un commun accord les rendre disponibles.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction (exécution)
Délai
Loi applicable
Formulaire [type]

Article 11 - Exécution en présence et avec la participation des parties

1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

2. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.

3. Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.

4. La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où aura lieu la procédure et, s'il y a lieu, des conditions de leur participation, en utilisant le formulaire type E figurant en annexe.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à ce que la juridiction requise puisse demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d'être présents ou de participer à l'exécution de l'acte d'instruction, si cette possibilité est prévue par le droit de l'État membre dont elle relève.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction (exécution)
Droit national
Formulaire [type]

Article 12 - Exécution en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante

1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

2. Aux fins du présent article, le terme "représentants" englobe les magistrats désignés par la juridiction requérante, conformément au droit de l'État membre dont elle relève. La juridiction requérante peut aussi désigner, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, toute autre personne, par exemple un expert.

3. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence de ses représentants et, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.

4. Si la participation des représentants de la juridiction requérante à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.

5. La juridiction requise informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type F figurant en annexe, du moment et du lieu où aura lieu l'acte d'instruction et, s'il y a lieu, des conditions de la participation.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction (exécution)
Droit national
Formulaire [type]

Article 13 - Mesures coercitives

Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction (exécution)
Mesure coercitive
Droit national

Article 14 - Cas de refus d'exécution

1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:

a) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou

b) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.

2. Outre les motifs prévus au paragraphe 1, l'exécution d'une demande ne peut être refusée que si:

a) la demande sort du champ d'application du présent règlement défini à l'article 1er, ou

b) l'exécution de la demande, selon le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise, n'entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire, ou

c) la juridiction requérante n'a pas déféré à la requête de la juridiction requise de compléter sa demande conformément à l'article 8 dans les trente jours suivant la requête, ou

d) une consignation ou une avance demandée conformément à l'article 18, paragraphe 3, n'a pas été effectuée dans les soixante jours suivant la demande, par la juridiction requise, de consignation ou de versement d'avance.

3. L'exécution ne peut être refusée au seul motif que la juridiction requise oppose, en vertu du droit de l'État membre dont elle relève, la compétence exclusive d'une juridiction dudit État dans l'affaire en cause ou soutient que sa législation n'admet pas le droit d'action visée par la demande.

4. Si l'exécution de la demande est refusée pour l'un des motifs visés au paragraphe 2, la juridiction requise en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type H figurant en annexe, dans les soixante jours suivant la réception de la demande par la juridiction requise.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction
Exécution (refus)
Motifs
Formulaire [type]

CJCE, 17 févr. 2011, Weryński, Aff. C-283/09

Aff. C-283/09, Concl. J. Kokott

Motif 51 : "L’article 14 du règlement n° 1206/2001 [en son] paragraphe 2, sous d), (…) concerne le cas dans lequel une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement n’a pas été effectuée par la juridiction requérante. Selon cette dernière disposition, la juridiction requise peut exiger, avant d’exécuter la demande, une avance relative aux frais d’expertise. Cette norme, toutefois, ne prévoit pas l’exigence d’une avance pour l’audition d’un témoin".

Motif 54 : "La juridiction requise n’était donc pas en droit de soumettre l’audition d’un témoin à la condition du paiement préalable d’une avance au titre de l’indemnité due à ce dernier".

Mots-Clefs: 
Demande d'acte d'instruction
Exécution (refus)
Motifs
Consignation
Expertise
Témoignage
Doctrine française: 

Procédures 2011. comm. 137, obs. C. Nourissat

Europe, 2011. comm. 122, obs. D. Simon

Europe 2011. comm. 144, obs. L. Idot

D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke

RTD eur. 2011. 173, chron. E. Coutron et 476, obs. E. Guinchard

Article 15 - Avis de retard

Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

MOTS CLEFS: 
Acte d'instruction
Exécution (refus)
Délai
Formulaire [type]

Article 16 - Procédure suivant l'exécution de la demande

La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

MOTS CLEFS: 
Acte d'instruction
Attestation
Formulaire [type]

Section 4 – Exécution directe de l'acte d'instruction par la juridiction requérante (art. 17)

Article 17

1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.

2. L'exécution directe de l'acte d'instruction n'est possible que si elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.

Lorsque, dans le cadre de l'exécution directe d'un acte d'instruction, une personne est entendue, la juridiction requérante informe cette personne que l'acte sera exécuté sur une base volontaire.

3. L'acte d'instruction est exécuté par un magistrat ou par toute autre personne, par exemple un expert, désignés conformément au droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante.

4. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, l'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis indiquent à la juridiction requérante, au moyen du formulaire type J, s'il est déféré à cette demande et, le cas échéant, dans quelles conditions, conformément à la loi de l'État membre dont ils relèvent, l'acte doit être exécuté.

En particulier, l'organisme central ou l'autorité compétente peuvent charger une juridiction de l'État membre dont ils relèvent de participer à l'exécution de l'acte d'instruction afin de veiller à la bonne application du présent article et des conditions qui ont été fixées.

L'organisme central ou l'autorité compétente encouragent le recours aux technologies de communication, telles que la vidéoconférence et la téléconférence.

5. L'organisme central ou l'autorité compétente ne peuvent refuser l'exécution directe de la mesure d'instruction que si:

a) la demande sort du champ d'application du présent règlement tel que défini à l'article 1er, ou

b) la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires en vertu de l'article 4, ou

c) l'exécution directe demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État membre dont ils relèvent.

6. Sous réserve des conditions fixées conformément au paragraphe 4, la juridiction requérante exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont elle relève.

MOTS CLEFS: 
Exécution directe (acte d'instruction)
Loi applicable
Expert
Délai
Organisme central
Formulaire [type]
Exécution (refus)
Motifs

CJUE, 21 févr. 2013, ProRail, Aff. C-332/11

Aff. C-332/11, Concl. N. Jääskinen

Motif 44 : "En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 62 de ses conclusions, [l]e règlement [(CE) n°1206/2001] ne restreint pas les possibilités d’obtention des preuves situées dans d’autres États membres, mais vise à renforcer ces possibilités, en favorisant la coopération entre les juridictions dans ce domaine".

Motif 45 : "Or, ne répond pas à ces objectifs une interprétation des articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement n° 1206/2001 selon laquelle la juridiction d’un État membre serait obligée, pour toute expertise devant être effectuée directement dans un autre État membre, de procéder selon le moyen d’obtention des preuves prévu par ces articles. En effet, dans certaines circonstances, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction ordonnant une telle expertise, de procéder à une telle obtention des preuves sans avoir recours audit règlement".  

Dispositif : "Les articles 1er, paragraphe 1, sous b), et 17 du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre, qui souhaite qu’un acte d’instruction confié à un expert soit effectué sur le territoire d’un autre État membre, n’est pas nécessairement tenue de recourir au moyen d’obtention des preuves prévu par ces dispositions afin de pouvoir ordonner cet acte d’instruction".

Mots-Clefs: 
Acte d’instruction
Exécution directe (acte d'instruction)
Expertise
Droit de l'Union européenne
Droit national
Doctrine française: 

Europe 2013, comm. 195, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 2013, n° 104, p. 20, note D. Cholet

Section 5 – Frais (art. 18)

Article 18

1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

2. Toutefois, si la juridiction requise en fait la demande conformément au droit de l'État membre dont elle relève, la juridiction requérante, sous réserve de l'obligation des parties de supporter les frais conformément au droit de l'État membre dont elle relève, s'assure sans délai du remboursement:

- des honoraires versés aux experts et aux interprètes et

- des frais résultant de l'application de l'article 10, paragraphes 3 et 4.

L'obligation, pour les parties, de supporter ces honoraires ou frais est régie par le choix de l'État membre de la juridiction requérante.

3. Lorsque l'avis d'un expert est requis, la juridiction requise peut, avant d'exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou avance adéquate par rapport aux frais nécessaires. Dans tous les autres cas, la consignation ou l'avance n'est pas une condition de l'exécution de la demande.

La consignation ou l'avance est effectuée par les parties si cela est prévu par la législation de l'État membre de la juridiction requérante.

MOTS CLEFS: 
Demande d'acte d'instruction (exécution)
Taxe
Frais
Droit national
Expertise
Consignation

CJCE, 17 févr. 2011, Weryński, Aff. C-283/09

Aff. C-283/09, Concl. J. Kokott

Motif 58 : "(…) il convient (…) de préciser que la notion de frais [au sens de l’article 18, paragraphe 1 du règlement (CE) 1206/2001] doit être définie de manière autonome selon le droit de l’Union et ne saurait dépendre de la qualification donnée en droit national. En effet, il serait contraire à l’esprit et à la finalité du règlement n° 1206/2001, qui vise une exécution rapide et simple de la demande d’obtention de preuves, de faire dépendre la question des frais d’une définition nationale de cette notion".

Motif 59 : "S’agissant des termes employés par l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement, il convient d’entendre par «taxes» les sommes perçues par la juridiction pour son activité, alors que par «frais» il y a lieu d’entendre les sommes versées par la juridiction à des tiers au cours de la procédure, notamment à des experts ou à des témoins".

Motif 62 : "Quant à l’obligation de rembourser ces frais, il y a lieu de rappeler que, selon les deuxième, septième, huitième, dixième et onzième considérants du règlement n° 1206/2001, celui-ci a pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. L’obtention, par une juridiction d’un État membre, de preuves dans un autre État membre ne doit pas conduire à un allongement des procédures nationales. C’est pourquoi le règlement n° 1206/2001 a instauré un régime qui s’impose à tous les États membres – à l’exception du Royaume de Danemark – pour écarter les obstacles susceptibles d’apparaître dans ce domaine".

Motif 63 : "Il ne peut donc exister d’obligation de remboursement pour la juridiction requérante que si l’une des exceptions prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1206/2001 a vocation à s’appliquer".

Motif 64 : "Cette disposition prévoit le remboursement des honoraires versés aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l’application de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1206/2001. L’article 10, paragraphe 3, de ce règlement concerne le cas dans lequel la juridiction requérante sollicite que la demande soit exécutée selon une forme spéciale et l’article 10, paragraphe 4, de celui-ci réglemente le recours aux technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction. En revanche, les indemnités allouées aux témoins ne sont pas mentionnées".

Mots-Clefs: 
Demande d'acte d'instruction (exécution)
Taxe
Frais
Notion autonome
Expert
Témoignage
Doctrine française: 

Procédures 2011. comm. 137, obs. C. Nourissat

Europe, 2011. comm. 122, obs. D. Simon

Europe 2011. comm. 144, obs. L. Idot

D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke

RTD eur. 2011. 173, chron. E. Coutron et 476, obs. E. Guinchard

CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES (art. 19 à 24)

Article 19 - Modalités d'application

1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

2. La mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant en annexe sont effectuées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 2. – V. Règlement (CE) n° 1103/2008 (JO L 304 du 14/11/2008 p. 80–84).

MOTS CLEFS: 
Preuve
Acte d'instruction
Convention internationale
Formulaire [type]

Informations pratiques

Pour l'instant, l'Atlas judiciaire européen fournit un très grande d'informations pratiques (informations transmises par les Etats membres, manuel et guide pratique établis par la Commission…).

Article 20 - Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. – V. Règlement (CE) n° 1103/2008 (JO L 304 du 14/11/2008 p. 80–84).

MOTS CLEFS: 
Comité

Article 21 - Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont ou seront parties

1. Pour la matière couverte par son champ d'application, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.

2. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d'accords ou d'arrangements entre deux ou plusieurs d'entre eux visant à faciliter davantage l'obtention de preuves, pour autant qu'ils soient compatibles avec le présent règlement.

3. Les États membres transmettent à la Commission:

a) au plus tard le 1er juillet 2003, une copie des accords ou arrangements maintenus entre les États membres dont il est question au paragraphe 2;

b) une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d'accords ou d'arrangements qu'ils ont l'intention d'arrêter, et

c) toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.

MOTS CLEFS: 
Convention internationale
Communication des informations

Article 22 - Communication

Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

2) les noms et adresses des organismes centraux et des autorités compétentes visés à l'article 3 ainsi qu'une indication de leur compétence territoriale;

3) les moyens techniques dont les juridictions figurant sur la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, disposent pour assurer la réception des demandes;

4) les langues qui peuvent être utilisées pour la demande visée à l'article 5.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

MOTS CLEFS: 
Communication des informations

Article 23 - Réexamen

Au plus tard le 1er janvier 2007, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant notamment sur l'application pratique de l'article 3, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, ainsi que sur les articles 17 et 18.

MOTS CLEFS: 
Réexamen

Rapport de suivi (2007)

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, 5 déc. 2007

Article 24 - Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

2. Le présent règlement s'applique à dater du 1er janvier 2004, à l'exception des articles 19, 21 et 22, qui s'appliquent à dater du 1er juillet 2001

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

MOTS CLEFS: 
Entrée en vigueur
Entrée en application

ANNEXES

Règlement (CE) n° 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 avec formulaires : v. JO L 174 du 27.06.2001, p. 1–24 (v. format pdf, pp. 9-24) et la version consolidée du 04.12.2008.

MOTS CLEFS: 
Annexe
Imprimé depuis Lynxlex.com

Source URL:https://www.lynxlex.com/en/node/438