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Civ. 1e, 3 oct. 2019, n° 18-20286

Pourvoi n° 18-20286

Motifs : "Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris, après avoir énoncé que, selon l'article 15, 1), du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de compétence en matière d'assurances de ce texte que par des conventions postérieures à la naissance du différend, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la police d'assurance conclue entre les parties avant la naissance du litige contenait une clause d'élection de for ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 15, 4), du règlement, les conventions attributives de juridiction peuvent être librement conclues par les assureurs européens avec un assuré domicilié dans un Etats tiers, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat membre, la cour d'appel a violé".

Mots-Clefs: 
Assurance
Contrat d'assurance
Convention attributive de juridiction
Etat tiers
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