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CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/20734

RG n° 19/20734

Motifs : "40. Le seul fait que ce tableau [figurant dans la clause et répartissant les compétences selon le domicile des cocontractants de la société anglaise] soit en anglais et non en français ne lui ôte pas son caractère clair et précis, et ne permet pas d’invalider le consentement des parties, ce d’autant que l’anglais et le français étaient utilisés indifféremment par les parties dans leurs relations d’affaires et que le contrat a été signé pour partie en français (le formulaire de commande) et pour partie en anglais (le renvoi au contrat d’abonnement), sans réserves. De plus, la société Lamirault ne peut valablement se prévaloir d’une prétendue méconnaissance de la langue anglaise qui est la langue de leurs relations d’affaires.

41. Au regard de ces éléments, il apparaît que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat d’abonnement, par référence du formulaire de commande dûment accepté, remplit les conditions posées par l’article 25 du règlement, les parties en ayant eu connaissance et y ayant consenti". 

Mots-Clefs: 
Convention attributive de juridiction
Forme (validité formelle)
Langue
Consentement
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