Aff. C-709/19, Concl. M. Sanchez Campos-Bordona
Partie requérante : Vereniging van Effectenbezitters (VEB)
Partie défenderesse : BP plc
1) a. Convient-il d’interpréter l’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n°1215/2012 (…) en ce sens que la survenance directe d’un préjudice purement financier sur un compte d’investissement aux Pays-Bas ou sur un compte d’investissement d’une banque et/ou d’une entreprise d’investissement établie aux Pays-Bas, préjudice qui résulte de décisions d’investissement prises à la suite de renseignements généralement disponibles mais inexacts, incomplets et trompeurs provenant d’une société internationale cotée en bourse, offre un point de rattachement pour établir la compétence internationale de la juridiction néerlandaise au titre du lieu de la survenance du préjudice (« Erfolgsort ») ?
b. Dans la négative, des circonstances supplémentaires sont-elles exigées pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise et quelles sont ces circonstances ? Les circonstances supplémentaires citées […] au [point] 4.2.2 [de la demande] sont-elles suffisantes pour établir la compétence de la juridiction néerlandaise ?
2) La réponse à la première question est-elle différente si la demande est introduite au titre de l’article 305a du livre 3 du BW par une association ayant pour objet de représenter, en vertu de son droit propre, les intérêts collectifs d’investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, ce qui implique notamment que les domiciles desdits investisseurs ne sont pas déterminés, pas plus que les circonstances particulières des opérations individuelles d’achat ou des décisions individuelles de ne pas vendre des actions qui étaient détenues ?
3) Si la juridiction néerlandaise est compétente, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de la demande au titre de l’article 305a du livre 3 du BW, cette juridiction est-elle alors également territorialement compétente sur le plan international et interne, sur la base de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I-bis, pour connaître de toutes les actions en indemnisation introduites ensuite par les investisseurs ayant subi un dommage tel que visé dans la première question ?
4) Si la juridiction néerlandaise visée dans la troisième question est territorialement compétente sur le plan international mais non sur le plan interne pour connaître de toutes les actions en indemnisation individuelles introduites par des investisseurs ayant subi un dommage tel que visé à la première question, la compétence territoriale interne est-elle alors déterminée sur la base du domicile de l’investisseur lésé, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle cet investisseur détient son compte en banque personnel, du lieu d’établissement de la banque dans laquelle le compte d’investissement est détenu, ou encore sur la base d’un autre point de rattachement ?
Concl. AG M. Sanchez Campos-Bordona [sur demande de la Cour, les conclusions portent uniquement sur les deux premières questions préjudicielles] :
« 1) L’article 7, initio et point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que :
a) ne constitue pas un point de rattachement suffisant pour établir la compétence internationale des tribunaux d’un État membre le fait que la dépréciation de la valeur des actions d’une société cotée à la bourse d’autres États membres se reflète sur des comptes d’investissement situés dans ledit État membre ou sur les comptes d’investissement d’une banque ou d’une entreprise d’investissement établie dans celui‑ci, lorsque ce dommage résulte de décisions des investisseurs prises à la suite d’informations prétendument inexactes, incomplètes et trompeuses, que la société cotée en bourse a diffusées au niveau mondial ;
b) ni l’existence d’un accord entre la société défenderesse et certains des actionnaires dans un État tiers qui n’a pas été offert aux requérants au principal ni la qualité de consommateur de certains d’entre eux ne sont des circonstances particulières pertinentes pour établir la compétence judiciaire internationale en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012. La diffusion à un niveau mondial d’informations pertinentes par la société défenderesse ne constitue pas non plus une circonstance particulière.
2) L’exercice d’une action collective, sur le fondement des règles procédurales nationales, par une association représentant les intérêts des titulaires d’actions ayant subi un dommage ne modifie pas l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012. »