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CCIP-CA, 8 déc. 2020, n° 19/18298

RG n° 19/18298

Motifs : "83. Conformément à l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 (…) dit Rome I, qui a un caractère universel, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, qui en l'espèce est le droit coréen, selon les stipulations du contrat de connaissement.

84. En conséquence c'est à l'aune du droit coréen que la détermination des effets du connaissement sera appréciée à l'égard de la société Hanbull Motors.

85. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, l'application de la loi coréenne n'est pas exclue par la clause 2 Paramount dans la mesure où la convention de Bruxelles du 25 août 1924 se limite seulement à régler certains aspects tenant à la responsabilité du transporteur, les autres aspects demeurant soumis au droit applicable, en l'espèce le droit coréen." 

 

Mots-Clefs: 
Loi d'autonomie
Contrat de transport
Transport de marchandises
Connaissement
Tiers
Convention internationale
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