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Com., 30 janv. 2001, n° 98-23376 [Conv. Bruxelles]

Pourvoi n° 98-23376

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Matière contractuelle
Obligation contractuelle (lieu d'exécution)
Doctrine: 

BMIS 2001. 516, note M. Menjucq

Rev. crit. DIP 2001. 539, note S. Poillot-Peruzzetto

Dr. et patr. 2001, n° 96, p. 111, obs. D. Mainguy

JCP 2001. I. 356, obs. P. Simler

RD banc. fin. 2001, n° 114, obs. A. Cerles

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