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CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Aff. C-341/04, Concl. F. Jacobs

Dispositif 1: "Lorsqu’un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux États membres différents, la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est situé dans l’État membre où se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas d’une société qui n’exercerait aucune activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par ledit règlement".

Mots-Clefs: 
Procédure d'insolvabilité (ouverture)
Compétence territoriale
Centre des intérêts principaux
Groupe de sociétés
Siège
Doctrine française: 

D. 2006. 1752, note R. Dammann

D. 2006. 1286, obs. A. Lienhard

D. 2006. 2251, obs. F.-X. Lucas

JCP 2006. II. 10089, note M. Menjucq

Rev. sociétés 2006. 360, note J.-P. Rémery

BJE 2006. 907, note D. Fasquelle

Gaz. Pal 14-18 juill. 2006, p. 7, obs. F. Mélin

Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs G. Affaki et J. Stoufflet

JCP E 2006, n° 37, obs. P. Pétel

Europe 2006, comm. n°230, obs. L. Idot

JDI 2007.151, note G. Khairallah

JCP E 2006, n°2071, obs. J.-L. Vallens

RJ com. 2006. 340, obs. A. Raynouard

RLDA 2006, n°6, p. 26, note Y. Chaput

Adde: F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811

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