Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 2 avr. 2020, sur Q. préj. (AT), 30 avr. 2019, VKI c. Volkswagen, Aff. C-343/19

L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme « lieu où le fait dommageable s’est produit » le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ?

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle :

French

Q. préj. (BG), 8 oct. 2018, EN, FM, GL, Aff. C-629/18 [radiation]

Est-il possible en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) de prévoir dans une convention conclue avant la survenance du litige une clause attributive de compétence pour l’examen de demandes fondées sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

French

CJUE, 11 avr. 2019, Ryanair, Aff. C-646/18 (Ord.)

Dispositif : "L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 3 avr. 2019, sur Q. préj. (AT), 27 nov. 2017, N. Reitbauer, Aff. C-722/17

1) Question 1 : 

L’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

French

CJUE, 10 juil. 2019, N. Reitbauer, Aff. C-722/17

Aff. C-722/17, Concl. E. Tanchev

Dispositif : "L’article 24, points 1 et 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que l’action d’un créancier en contestation de l’état de distribution du produit d’une adjudication judiciaire d’un immeuble, tendant, d’une part, à la constatation de l’extinction par compensation d’une créance concurrente, et, d’autre part, à l’inopposabilité de la sûreté réelle garantissant l’exécution de cette dernière créance, ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ou des juridictions du lieu d’exécution forcée".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 6 juin 2019, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

Motif 24 : "(…) il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 66 du règlement n° 1215/2012, celui‑ci s’applique notamment aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, le règlement n° 44/2001 continuant à être applicable aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015. Ainsi, aux fins de la détermination du règlement applicable ratione temporis, il convient de prendre comme point de départ la date de l’introduction de l’action ayant abouti à une décision dont l’exécution est demandée, et non pas une date ultérieure, comme la date de la demande visant la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire d’une telle décision".

Motif 25 : "Dans l’affaire au principal, la décision à l’égard de laquelle la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire de celle-ci est demandée a été rendue le 23 avril 2009. Ainsi, de toute évidence, l’action ayant abouti à ladite décision a également été intentée avant la date pertinente aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012, à savoir le 10 janvier 2015. Il y a lieu, dès lors, de constater, à l’instar du gouvernement hongrois et de la Commission européenne, que, en l’occurrence, le règlement n° 44/2001 est applicable ratione temporis".

Motif 26 : "Toutefois, la circonstance que la juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du règlement n° 1215/2012 ne fait pas obstacle, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, point 43, ainsi que du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16, EU:C:2018:403, point 29 et jurisprudence citée)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mai 2019, Kerr, Aff. C‑25/18

Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott

Motif 37 : "À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant de l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, qui prévoit une compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, la Cour a déjà jugé que cette compétence englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de ce règlement et sont au nombre de celles qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (arrêts du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 26, ainsi que du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 30)".

Motif 38 : "Compte tenu de ces éléments et dans la mesure où l’action à l’origine du litige au principal ne relève d’aucune de ces actions mais est fondée sur les droits de la copropriété au paiement des contributions relatives à l’entretien des parties communes d’un immeuble, cette action ne doit pas être considérée comme concernant un contrat ayant pour objet un droit réel immobilier, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008".

Motif 39 : "En ce qui concerne la notion de « services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que cette notion implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (arrêts du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29 ; du 19 décembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, point 37 ; du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C‑47/14, EU:C:2015:574, point 57 ; du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, point 35, ainsi que du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, C‑64/17, EU:C:2018:173, point 38)".

Motif 40 : "En l’occurrence, l’action dont est saisie la juridiction de renvoi tend à obtenir l’exécution d’une obligation de paiement de la contribution des intéressés aux charges de l’immeuble dans lequel ils sont propriétaires, dont le montant a été fixé par l’assemblée générale des copropriétaires".

Dispositif 2 (et motif 42) : "L’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation de paiement résultant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements, relative aux frais d’entretien des parties communes de cet immeuble, doit être regardé comme concernant un contrat de prestation de services, au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mai 2019, Kerr, Aff. C‑25/18

Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott

Motif 33 : "À titre liminaire, il convient de relever que l’exclusion du champ d’application du règlement n° 593/2008 des questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous f), de ce règlement, vise non pas une demande d’une communauté de droit, en l’occurrence celle constituée par les copropriétaires d’un immeuble à appartements représentés par le gérant de celui-ci, tendant au paiement de contributions financières annuelles au budget de la copropriété de cet immeuble, qui relève du droit commun des obligations contractuelles, mais exclusivement les aspects organiques de ces sociétés, associations et personnes morales".

Motif 34 : "À cet égard, il convient de relever également que cette interprétation est corroborée par le rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, rédigé par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1), selon lequel l’exclusion desdites questions du champ d’application de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980 L 266, p. 1), qui a été remplacée, entre les États membres, par le règlement n° 593/2008, vise tous les actes de nature complexe nécessaires à la création d’une société ou réglant sa vie interne ou sa dissolution, c’est-à-dire des actes qui relèvent du droit des sociétés".

Motif 35 : "Il s’ensuit que le règlement n° 593/2008 s’applique à [un litige portant sur une obligation de paiement résultant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements, relative aux frais d’entretien des parties communes de cet immeuble]".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 8 mai 2019, Kerr, Aff. C‑25/18

Aff. C-25/18, Concl. J. Kokott

Motif 27 : "[...] ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 54 de ses conclusions, même si la participation à une copropriété est requise par la loi, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie, au sens de la jurisprudence citée au point 25 du présent arrêt".

Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (voir, par analogie, arrêt du 22 mars 1983, Peters Bauunternehmung, 34/82, EU:C:1983:87, point 18)".

Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux, est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C‑214/89, EU:C:1992:115, points 18 et 19)".

Dispositif 1 (et motif 30) : "L’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur une obligation de paiement découlant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements dépourvue de la personnalité juridique et spécialement instituée par la loi pour exercer certains droits, adoptée à la majorité de ses membres, mais contraignante pour tous les membres de celle-ci, doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 nov. 2018, [Hellenische Republik c.] Kuhn, Aff. C-308/17

Motif 42 : "(…) compte tenu du caractère exceptionnel des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est inscrite l’adoption de la loi 4050/2012, en vertu de laquelle les conditions d’emprunt initiales des obligations souveraines en cause au principal ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une CAC, ainsi que de l’objectif d’intérêt général poursuivi par celle-ci, le litige au principal trouve son origine dans une manifestation de puissance publique et résulte d’actes de l’État grec dans l’exercice de cette puissance publique, de telle sorte que ce litige ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012"

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, relatif à une action introduite, par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci et tendant à contester l’échange desdites obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, en vertu de laquelle ces conditions ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs des obligations concernées d’imposer cet échange à la minorité, ne relève pas de la « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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