La Cour européenne des droits de l’homme avait commencé l’année 2024 au petit trot avec seulement une petite cinquantaine d’arrêts et décisions exclusivement de chambres rendus en janvier et février. En 2025, elle est partie au galop puisqu’au cours des deux premiers mois elle en a produit presque le double. Même si elle ne compte aucun arrêt de grande chambre, la première série bimestrielle de l’année est particulièrement riche. Certaines affaires françaises relatives au devoir conjugal ou au décès de l’opposant à la construction du barrage de Sivens Rémi Fraisse marqueront probablement l’année. D’autres, venues d’ailleurs, se détacheront sans doute aussi : le premier arrêt-pilote environnemental ; les arrêts stigmatisant les cas les plus sordides de viols et d’abus sexuels ; celui admettant la condamnation de syndicalistes pour entrave méchante à la circulation routière ; celui dénonçant la violation des droits d’opposants russes à la guerre d’Ukraine ou la décision écartant l’ouverture d’un nouveau débat sur l’indépendance de la Catalogne.
En vertu des dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ainsi que des principes édictés en droit français par les articles L. 622-21, I (arrêt des poursuites individuelles) et L. 622-22 du code de commerce (interruption des instances en cours), l’instance en cours en France est interrompue en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur le territoire d’un autre État membre. Sa reprise demeure subordonnée à la déclaration de la créance du créancier poursuivant au passif de la procédure d’insolvabilité étrangère. L’instance ainsi reprise ne peut alors tendre qu’à la fixation du montant de la créance.
La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention européenne (droit à la vie) dans son volet matériel à la suite du décès de Rémi Fraisse lors des opérations de maintien de l’ordre sur le site de Sivens.
La juridiction de l’État membre du domicile du défendeur demeure compétente pour connaître de l’action principale en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un autre État membre, même si le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce titre. En revanche, l’article 24, § 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement « Bruxelles I bis », ne s’applique pas et n’attribue aucune compétence exclusive à une juridiction d’un État tiers. Par conséquent, si la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est contestée par voie d’exception devant le tribunal de l’État membre du domicile du défendeur saisi de l’action principale en contrefaçon, ce dernier peut, en principe, connaître à la fois de l’exception de nullité et de cette action en contrefaçon.
Le terme « entreprise », figurant à l’article 83, §§ 4 à 6, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), correspond à la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de sorte que, lorsqu’une amende pour violation du règlement (UE) 2016/679 est imposée à un responsable du traitement de données à caractère personnel, qui est ou fait partie d’une entreprise, le montant maximal de l’amende est déterminé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise. La notion d’« entreprise » doit également être prise en compte afin d’apprécier la capacité économique réelle ou matérielle du destinataire de l’amende et ainsi vérifier si l’amende est à la fois effective, proportionnée et dissuasive.
Lorsque l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne est rendu à la suite d’un débat contradictoire entre certaines parties et par défaut à l’égard d’une autre partie défenderesse défaillante, le recours en opposition n’est ouvert qu’à celle-ci, contre les seuls points du dispositif de cet arrêt qui la concernent. Les autres points du dispositif dudit arrêt qui concernent les parties défenderesses autres que cette partie défenderesse défaillante constituent une décision « mettant fin à l’instance » (…) et ne peuvent faire l’objet d’une opposition ». Dès lors, le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne est ouvert.
L’interprétation du contrat étant, d’abord, une recherche de l’intention commune des parties et le contrat lui-même ne contenant aucun principe de couverture intégrale, rien n’impose que l’exclusion de couverture soit interprétée strictement.
La Cour de justice de l’Union européenne a été invitée à se prononcer sur la compatibilité avec le principe d’effectivité de l’Union des dispositions d’une réglementation nationale relative à une action groupée en recouvrement, dont l’interprétation par le juge national faisait obstacle à sa mise en œuvre en matière de concurrence. À cet égard, elle considère qu’il appartient au juge national de laisser ces dispositions inappliquées seulement si, à l’issue d’une vérification par ce dernier, il apparaît : d’une part, qu’aucun autre mécanisme d’action collective n’est disponible et, d’autre part, que les conditions de mise en œuvre d’une action individuelle rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à réparation.
S’appuyant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de 2022, la Cour administrative d’appel de Paris reconnaît sa compétence pour contrôler le refus de rapatriement de Français retenus dans le nord-est de la Syrie en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans l’affaire du boycott des publicités sur CNews et celle des méga-bassines de Sainte Soline, la Cour de cassation a vérifié l’absence d’ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
Pour réagir au décrochage de l’économie européenne par rapport aux autres grandes économies mondiales, la Commission européenne a présenté fin janvier, sa boussole pour regagner en compétitivité et garantir une prospérité durable en Europe. La Commission y annonce notamment qu’elle va simplifier et alléger ; proposer un 28e régime juridique, favoriser ses propres opérateurs européens dans la commande publique ; se donner la capacité de soutenir financièrement les champions européens.
La Cour de Strabourg revient sur les critères résultant de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de recours à la force meurtrière par les agents de l’État, qu’il s’agisse du volet procédural ou du volet matériel. Elle retient la non-violation de la Convention concernant l’absence de poursuites de l’agent qui, par un tir sans sommation, a rendu paraplégique le requérant, malgré les lenteurs des investigations.
Dans cette chronique de rentrée, nous vous proposons un tour d’horizon du nouveau paysage institutionnel européen pour la mandature 2024-2029. Cet épisode vous présente « qui fait quoi » sur la scène européenne en 2025 ; il vous permettra d’y voir plus clair dans l’écosystème institutionnel européen.
La prochaine édition sera publiée le mardi 28 janvier 2025
En cas d’atteinte alléguée à la liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Un tel contrôle nécessite un examen d’ensemble, devant prendre en compte, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
La Cour européenne des droits de l’homme estime que le recours contentieux ouvert contre les techniques de recueil de renseignement prévu devant le Conseil d’État est bien « un recours effectif ».
Cet épisode vous propose des clefs de compréhension de la résistance des juges face au gouvernement italien, depuis l’ouverture des centres de rétention de migrants, externalisés en Albanie. Les juridictions italiennes ordonnent le rapatriement des migrants vers l’Italie, en se basant sur un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne. Plusieurs questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice. La Commission européenne annonce une nouvelle proposition de directive « retour » au printemps 2025. Le Conseil des Barreaux européens invite la Commission à veiller aux garanties en termes de respect des droits fondamentaux, de recours effectifs et d’accès au droit.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un instrument de reconnaissance mutuelle relatif à l’exécution des jugements en matière pénale (Décision-cadre 2008/909/JAI du 27 nov. 2008), la chambre criminelle affirme, d’une part, sa compétence pour placer le mis en examen sous contrôle judiciaire en présence d’une détention provisoire irrégulière, réserve faite du cas de la violation du principe de spécialité. Elle étend, d’autre part, l’applicabilité de ce principe au contrôle judiciaire et précise son application quant à l’autorité apte à y renoncer, à savoir l’État de condamnation.
Nouvelle année, nouvelle présidence tournante du Conseil de l’Union européenne par la Pologne qui succède à la Hongrie jusqu’en juillet prochain. Le programme polonais met un accent particulier sur la sécurité européenne, entendue très largement et couvrant différents secteurs qu’il s’agisse de la sécurité territoriale, énergétique, alimentaire, mais aussi économique, prenant acte de certains aspects mentionnés par Mario Draghi en septembre dernier.
Les deux derniers mois de l’année 2024 ont été marqués par l’absence d’arrêts ou de décisions de grande chambre, par une relative discrétion des affaires françaises et par des affaires venues d’ailleurs qui ont permis à la Cour de Strasbourg de renforcer sa détermination à participer à la lutte contre la traites des êtres humains, les violences domestiques ou le sort des personnes atteintes de troubles psychiatriques, ainsi que de confirmer son intérêt pour les droits des détenus ou sa prudence face aux questions migratoires.
Il n’est pas nouveau, en droit de la concurrence, qu’une entente puisse être réprimée, au titre de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si les effets restrictifs de concurrence qu’elle produit sont seulement potentiels, dès lors qu’ils sont suffisamment sensibles. C’est ce que rappelle classiquement la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 décembre 2024. Allant plus loin, elle établit explicitement un parallèle entre l’article 101 et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent les abus de position dominante, en énonçant que, en ce qui concerne la démonstration d’effets anticoncurrentiels, l’interprétation faite de l’article 101 correspond à celle de l’article 102, ce qui mérite d’être souligné.
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