1. En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou
c) suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution.
2. L’autorité compétente de l’État membre requis suspend, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine.