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Article 49

1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution.

2. Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.

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