"1. La Commission est assistée d'un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci".
(modification par le Règlement (CE) n° 1103/2008, JO L 304/80 du 14.11.2008).