LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) La convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (ci-après dénommée «convention HNS de 1996») vise à garantir une indemnisation convenable, prompte et efficace des personnes victimes de dommages dus aux déversements de substances nocives et potentiellement dangereuses lors de leur transport par mer. La convention HNS de 1996 a comblé une lacune importante dans la réglementation internationale en matière de responsabilité dans le contexte des transports maritimes.
(2) En 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/971/CE (2). Conformément à ladite décision, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour ratifier la convention HNS de 1996 ou y adhérer dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 30 juin 2006. Ladite convention a ensuite été ratifiée par quatre États membres. La convention HNS de 1996 n'est pas entrée en vigueur.
(3) La convention HNS de 1996 a été modifiée par le protocole de 2010 à ladite convention (ci-après dénommé «protocole de 2010»). En vertu de l'article 2 et de l'article 18, paragraphe 1, du protocole de 2010, la convention HNS de 1996 et le protocole de 2010 doivent être lus, interprétés et appliqués ensemble comme formant un seul et même instrument entre les parties au protocole de 2010.
(4) Un texte consolidant la convention HNS de 1996 et le protocole de 2010 (ci-après dénommé «convention HNS de 2010») a été élaboré par le secrétariat de l'Organisation maritime internationale (OMI) et approuvé par le comité juridique de l'OMI lors de sa 98e session. La convention HNS de 2010 n'est pas un instrument ouvert à la signature ou à la ratification. La convention HNS de 2010 prendra effet lorsque le protocole de 2010 entrera en vigueur dans les États membres.
(5) Conformément à l'article 20, paragraphe 8, du protocole de 2010, l'expression par un État du consentement à être lié par le protocole de 2010 annule toute expression de consentement antérieure par cet État à être lié par la convention HNS de 1996. De ce fait, les États qui sont parties contractantes à la convention HNS de 1996 cesseront de l'être à la date à laquelle ils expriment leur consentement à être liés par le protocole de 2010, conformément à l'article 20 dudit protocole, et notamment ses paragraphes 2, 3 et 4.
(6) Comme c'était le cas avec la convention qui l'a précédée, la convention HNS de 2010 revêt une importance particulière pour les intérêts de l'Union et de ses États membres, dans la mesure où elle prévoit l'amélioration de la protection des victimes de dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris lorsqu'il s'agit de dommages environnementaux, en accord avec la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.
(7) Pour devenir parties contractantes au protocole de 2010 et, ce faisant, à la convention HNS de 2010, les États doivent présenter au secrétaire général de l'OMI, en même temps que leur instrument d'approbation, les données utiles sur la quantité totale de cargaisons donnant lieu à contribution au titre de la convention HNS de 2010 (ci-après dénommées «cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS») au cours de l'année civile précédente, conformément à l'article 20, paragraphe 4, de ladite convention. À cette fin, les États sont tenus de mettre en place un système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS avant d'exprimer leur consentement à être liés par le protocole de 2010.
(8) Les articles 38, 39 et 40 de la convention HNS de 2010 affectent le droit dérivé de l'Union relatif à la compétence judiciaire ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).
(9) L'Union a donc compétence exclusive en ce qui concerne les articles 38, 39 et 40 de la convention HNS de 2010, dans la mesure où cette convention affecte les règles établies dans le règlement (UE) no 1215/2012.
(10) L'échange de bonnes pratiques entre États membres concernant la mise en place du système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS pourrait faciliter les efforts déployés par les États membres pour mettre au point un tel système de déclaration.
(11) Comme cela était le cas pour la convention HNS de 1996, en l'absence d'organisation d'intégration économique régionale, seuls les États souverains peuvent être parties au protocole de 2010. Par conséquent, l'Union ne peut ratifier le protocole de 2010 et, partant, la convention HNS de 2010, ni y adhérer.
(12) La ratification du protocole de 2010 par tous les États membres dans un délai donné devrait garantir, dans l'Union, des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties concernées par la mise en œuvre de la convention HNS de 2010.
(13) Compte tenu du caractère international du régime applicable au régime HNS, il convient de chercher à établir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour toutes les parties concernées par la mise en œuvre de la convention HNS de 2010. C'est pourquoi il est nécessaire que la portée du protocole de 2010 soit mondiale.
(14) Les États membres devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole de 2010 ou à y adhérer, selon le cas, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union. Les dispositions de la convention HNS de 2010 relevant de la compétence conférée à l'Union autres que les dispositions relatives à la coopération judiciaire en matière civile doivent faire l'objet d'une décision adoptée parallèlement à la présente décision.
(15) Il convient que les États membres fassent une déclaration sur la reconnaissance et l'exécution des décisions qui relèvent du champ d'application de la convention HNS de 2010 lorsqu'ils ratifient le protocole de 2010 ou y adhèrent.
(16) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 1215/2012 et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(17) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
Article premier
Les États membres sont autorisés à ratifier le protocole de 2010 ou à y adhérer, selon le cas, dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, dans les conditions fixées dans la présente décision.
Article 2
1. Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer les instruments de ratification du protocole de 2010 ou d'adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable et, si possible, au plus tard le 6 mai 2021.
2. Les États membres s'informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission comme il convient dès que le système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS devient opérationnel.
3. Les États membres s'efforcent d'échanger de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne le système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS dans le cadre du protocole de 2010.
Article 3
Au moment de la ratification du protocole de 2010 ou de l'adhésion à celui-ci, les États membres déposent également la déclaration figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.
(1) Approbation donnée le 5 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer (JO L 337 du 13.12.2002, p. 55).
(3) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
ANNEXE
Déclaration à déposer par les États membres au moment de la ratification du protocole de 2010 ou de l'adhésion à celui-ci, conformément à l'article 3:
«Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction de … (1), sont reconnues et exécutées en/au(x) … (2) conformément aux règles de l'Union européenne pertinentes en la matière (3). Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction du Royaume de Danemark, sont reconnues et exécutées en/au(x) … (4) conformément à l'accord de 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5). Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction d'un État tiers lié par la convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (6), sont reconnues et exécutées en/au(x) … (7) conformément à ladite convention.
(1) Tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'État membre qui procède à la déclaration et du Danemark.
(2) État membre qui procède à la déclaration.
(3) À ce jour, ces règles sont énoncées dans le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(4) État membre qui procède à la déclaration.
(5) JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.
(6) JO L 339 du 21.12.2007, p. 3.
(7) État membre qui procède à la déclaration.»
Article premier
La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l'Union européenne.
(...)
Article 3
1. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union, conformément à l'article 21 de la convention, fait une déclaration relative aux contrats d'assurance.
Le texte de cette déclaration figure à l'annexe I de la présente décision.
2. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union fait une déclaration unilatérale.
Le texte de cette déclaration figure à l'annexe II de la présente décision.
Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles de 1968, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d’application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968, toute référence faite à celle-ci s’entend comme faite au présent règlement.
Sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique. En particulier, les conventions figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point c), et de l’article 76, paragraphe 2, sont remplacées.
1. Les conventions visées à l’article 69 continuent de produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n’est pas applicable.
2. Elles continuent de produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues, les actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et les transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001.
1. Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.
2. En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction d’un État membre partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un autre État membre non partie à une telle convention. La juridiction saisie applique, en tout cas, l’article 28 du présent règlement;
b) les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’État membre d’origine et l’État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions.
Aff. C-213/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), ainsi que l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention".
Dispositif 2 (et motif 55) : "L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États".
Aff. C-213/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Partie requérante: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni
Partie défenderesse: easyJet Airline Co. Ltd
1) Dans le cas où une partie, ayant subi le retard ou l’annulation d’un vol, demande conjointement, non seulement les indemnisations forfaitaires et uniformisées visées aux articles 5, 7 et 9 du règlement n° 261/04, mais également la réparation du dommage au sens de l’article 12 du même règlement, convient-il d’appliquer l’article 33 de la convention de Montréal ou bien la «juridiction compétente» (tant pour ce qui est de la répartition internationale que s’agissant de la compétence interne) est-elle en tout état de cause régie par l’article 5 du règlement n° 44/01 ?
2) Dans la première hypothèse visée à la première question, convient-il d’interpréter l’article 33 de la convention de Montréal en ce sens qu’il ne régit que la répartition de la compétence entre les États, ou bien en ce sens qu’il régit également la compétence territoriale interne à chaque État membre ?
3) Dans la première hypothèse visée à la deuxième question, l’application de l’article 33 de la convention de Montréal est-elle «exclusive» et fait-elle obstacle à l’application de l’article 5 du règlement n° 44/01, ou bien les deux dispositions peuvent-elles être appliquées conjointement, de manière à déterminer directement, tant la compétence de l’État que la compétence territoriale interne de ses juridictions ?
Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe:
"1) Lorsqu’une action intentée par des passagers aériens vise à obtenir, d’une part, le respect des droits forfaitaires et uniformisés résultant des articles 5, 7, 9 et 12 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) nº 295/91, ainsi que, d’autre part, la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, la juridiction d’un État membre saisie doit apprécier sa compétence, pour le premier volet de ces prétentions, au regard des dispositions pertinentes du règlement (UE) nº 1215/2012 (…), et, pour le second volet, au regard de l’article 33 de cette convention.
2) L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle‑ci, mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États".
Aff. C-90/22, Concl. N. Emiliou
Motif 42 : "En l’occurrence, il convient de relever que, aux termes de l’article 31, paragraphe 3, de la CMR, lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un pays contractant est devenu exécutoire dans ce pays, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays contractants aussitôt après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé, ces formalités ne pouvant, toutefois, comporter aucune révision de l’affaire".
Motif 43 : "Cela étant, d’une part, à supposer que l’article 31, paragraphe 3, de la CMR, qui traite de la force exécutoire, puisse également être qualifié de règle de reconnaissance devant être appliquée en vertu de l’article 71, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1215/2012, il convient de relever que cet article 31, paragraphe 3, se limite à subordonner l’exécution d’un « jugement », au sens de cette disposition, à l’accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans le pays intéressé, en précisant seulement, dans ce contexte, que ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire".
Motif 44 : "Dans ce contexte, il convient de prendre en considération l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), et second alinéa, seconde phrase, du règlement n° 1215/2012, dont il ressort que les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière doivent être reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément à ce règlement, dont les dispositions peuvent en tout cas être appliquées même lorsque cette convention détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution de ces décisions".
Motif 45 : "D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que si, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, lorsque le litige relève du champ d’application d’une convention spéciale à laquelle les États membres sont parties, il convient en principe d’appliquer cette dernière, il n’en demeure pas moins que l’application d’une telle convention ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes et, partant, de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction au maximum du risque de procédures concurrentes, ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 45 et 49)".
Motif 46 : "Or, s’agissant spécifiquement du principe de confiance réciproque, la juridiction de l’État requis n’est, en aucun cas, mieux placée que la juridiction de l’État d’origine pour se prononcer sur la compétence de cette dernière, de sorte que le règlement n° 1215/2012 n’autorise pas, en dehors de quelques exceptions limitées, le contrôle de la compétence d’une juridiction d’un État membre par une juridiction d’un autre État membre (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, point 55 et jurisprudence citée)".
Motif 47 : "Dans ces conditions, c’est à la lumière du règlement n° 1215/2012 qu’il convient d’apprécier si une juridiction d’un État membre peut refuser de reconnaître une décision d’une juridiction d’un autre État membre relative à une action introduite au titre d’un contrat de transport international au motif que cette dernière juridiction s’est déclarée compétente malgré l’existence d’une convention attributive de juridiction en faveur d’autres juridictions".
1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée "juridiction commune"), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:
a) la juridiction unifiée du brevet, instituée par l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (ci-après dénommé "accord JUB"); et
b) la Cour de justice Benelux, instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux (ci-après dénommé "traité relatif à la Cour de justice Benelux").
La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit:
1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument;
2. lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, et que le présent règlement ne confère pas autrement de compétence à son égard, le chapitre II s’applique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur.
Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d’un État tiers sont compétentes pour connaître du fond;
3. lorsqu’une juridiction commune est compétente à l’égard d’un défendeur au titre du point 2) dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices à l’intérieur de l’Union, cette juridiction peut également exercer sa compétence à l’égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l’extérieur de l’Union.
Cette compétence ne peut être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre.
1. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.
2. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque, au cours de la période transitoire visée à l’article 83 de l’accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet et devant une juridiction d’un État membre partie à l’accord JUB.
Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:
a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et
b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.
Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par une juridiction commune dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune, toute règle dudit instrument relative à la reconnaissance et à l’exécution s’applique en lieu et place de celles du présent règlement.
Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.
2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.
3. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux conclus entre un État tiers et un État membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001 qui portent sur des matières régies par le présent règlement.