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Article 72

Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.

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