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CJUE, 5 juil. 2012, Erste Bank, Aff. C-527/10

Aff. C-527/10, Concl. J. Mazák

Motif 42 : "(…) il y a lieu de comprendre l’article 5, paragraphe 1, du règlement comme une disposition qui, dérogeant à la règle de la loi de l’État d’ouverture, permet d’appliquer au droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question".

Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable [dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel — en l’occurrence une sûreté financière — dans le cas où les biens auxquels ce droit se réfère, tels qu’une somme d’argent mise en dépôt judiciaire, sont situés dans un État [la Hongrie] qui n’était pas encore membre de l’Union au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un État membre [en Autriche], mais l’était devenu au moment de l’introduction du recours ayant déclenché ladite procédure juridictionnelle] (…) il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier [le lieu de situation des biens litigieux à la date d'ouverture de la procédure]".

Mots-Clefs: 
Droits réels
Procédure d'insolvabilité
Champ d'application (dans le temps)
Doctrine française: 

Europe 2012, comm. 361, obs. L. Idot

Rev. proc. coll. 2012. Comm. 182, note M. Menjucq

JCP E 2012, n° 1622, obs. M. Menjucq

D. 2012. 2340, obs. L. d'Avout

Rev. crit. DIP 2014. 145, note C. Chalas

Adde D. Bureau, Le règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité - La fin d'un îlot de résistance, Rev. crit. DIP 2002. 613, spéc. n° 71s.

Adde Banque et Droit sept.-oct. 2013. 13, note A. Gautron, E. Dal Maso

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