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Com., 13 avr. 2010, n° 09-12642

Pourvoi n° 09-12642

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Décisions ultérieures : CJUE, 15 déc. 2011 — Com., 10 mai 2012 

Questions :

"- Lorsqu'une juridiction d'un État membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ?

- Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?"

Mots-Clefs: 
Groupe de sociétés
Procédure d'insolvabilité (extension)
Centre des intérêts principaux
Droit national
Doctrine: 

JCP 2010, n° 886, obs. M. Menjucq

Adde L.-C. Henry, L'extension d'une procédure française à une société de l'Union européenne, D. 2010. 1450

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