Motif : "aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité, ce centre étant, pour les sociétés et les personnes morales, présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire".
D. 2006. 2257, note J.-L. Vallens
D. Actu. 1816, obs. A. Lienhard
JCP E 2006, n° 2291, note F. Mélin
JCP 2006. II. 10147, note M. Menjucq
Europe 2006, comm. 264, obs. L. Idot
Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
Act. proc. coll. 2006, n°173, obs. H.-D. Modi Koko Bebey
Gaz. Pal. 10-12 sept. 2006, p. 3, note M.-A. Lafortune
Dr. sociétés 2006, n° 141, note J.-P. Legros
BJE 2006. 1379, note D. Fasquelle
Rev. sociétés 2007. 166, note Ph. Roussel-Galle
Banque et Droit sept-oct. 2006. 3, note R. Dammann et G. Podeur
Dr. et proc. 2006. 312, note E. Scholastique
LPA 27 mars 2007, p. 4, note M.-A. Lafortune
Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811