Motif : "attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions françaises en raison de l'existence en France d'un établissement de la société et non du centre de ses intérêts principaux ; attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas ouvert une procédure principale d'insolvabilité au sens de l'article 3§1 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 mais une procédure territoriale en application des articles 3§2 et 3§4 b) du même règlement, [le débiteur ne peut donc pas contester la compétence des juridictions françaises]".
Gaz. Pal. 29 juill. 2008, p. 25, obs. F. Mélin
BJS 2008. 699, note F. Mélin
Dr. sociétés 2008. Comm. 203, note J.-P. Legros
RTD com. 2010. 204, obs. J.-L. Vallens