Motif : "aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer" [déclaration conforme à la lex societatis mais non selon la lex concursus].
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
Rev. sociétés 2011. 34, note F. Mélin