1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.
2. L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
RG n° 12/05097
Motif : "Attendu cependant que les articles 7 et 10 du règlement (…) prévoient qu'un exemplaire de l'acte doit être retourné avec l'attestation de signification ou de notification et que s'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requérante doit en être informée au moyen de l'attestation établie conformément à l'article 10, d'accomplissement ou de non accomplissement de la signification ou de la notification de l'acte ;
Attendu que [la demanderesse] ne produit pas cette attestation ni aucun autre document permettant de déterminer si les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'assignation [du défendeur, en Angleterre] ont été effectivement accomplies ou si elles n'ont pu l'être, étant en outre observé que la demande adressée aux autorités britanniques rappelait expressément qu'un exemplaire de l'acte devait être retourné avec l'attestation de signification et mentionnait toutes les indications nécessaires et les textes correspondants du règlement CE du 13 novembre 2007 ;
Attendu qu'ainsi, faute pour [la demanderesse] de justifier, conformément aux dispositions communautaires, soit de l'accomplissement des formalités relatives à la signification de l'assignation [au défendeur], soit de l'impossibilité pour l'autorité requise de procéder à la signification ou à la notification de l'acte, l'assignation du 21 janvier 2011, dont on ignore si elle a été délivrée, ne pouvait saisir valablement le juge des référés ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée, qui a été prise à l'issue d'une procédure incomplète, et en l'absence [du défendeur], qui n'était ni présent ni représenté à l'audience et qui n'a pu exposer ses moyens de défense devant la juridiction du premier degré, doit être annulée".