Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 25 : "L’article 17 a (…) pour objet de prévoir lui-même les conditions de forme que doivent réunir les clauses attributives de compétence, et ceci pour garantir la sécurité juridique et pour assurer le consentement des parties".
Motif 26 : "Les Etats contractants n’ont donc pas la liberté de prescrire d’autres exigences de forme que celles prévues par la convention (…)".
Dispositif 4 : "L'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'une législation d'un Etat contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par cette législation".
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1982. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent