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CJCE, 22 mars 1983, Martin Peters, Aff. 34/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 34/82, Concl. G.F. Mancini 

Motif 9 : "Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la Convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la Convention pour les États contractants et les personnes intéressées de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés".

Motif 10 : "...il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité".

Motif 15 : "...les obligations ayant pour objet le versement d'une somme d'argent et trouvant leur fondement dans le lien d'affiliation existant entre une association et ses adhérents doivent être regardées comme relevant de la matière contractuelle au sens de l'article 5, alinéa 1, de la Convention".

Mots-Clefs: 
Matière contractuelle
Notion autonome
Contrat
Association
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1983. 667, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1983. 834, note A. Huet

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