Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98, Concl. N. Fenelly 

Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 (…), trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".

Mots-Clefs: 
Champ d'application (dans l'espace)
Domicile
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

JDI 2002. 623, note F. Leclerc

RGDA 2000. 931, note V. Heuzé

RGDA 2002. 937, note P. Heitzmann et J. Barzun

Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/bruxelles-i-r%C3%A8gl-442001-convention-de-bruxelles/cjce-13-juil-2000-group-josi-aff-c-41298-conv