Une décision n'est pas reconnue si:
(…)
4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
Aff. C-700/20, Concl. A.M. Collins
Dispositif 1 : "L’article 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’un arrêt prononcé par une juridiction d’un État membre et reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne constitue pas une décision, au sens de cette disposition, lorsqu’une décision aboutissant à un résultat équivalent à celui de cette sentence n’aurait pu être adoptée par une juridiction de cet État membre sans méconnaître les dispositions et les objectifs fondamentaux de ce règlement, en particulier l’effet relatif d’une clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance en cause et les règles relatives à la litispendance figurant à l’article 27 de celui-ci, cet arrêt ne pouvant dans ce cas faire obstacle, dans ledit État membre, à la reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction dans un autre État membre."
Aff. C-157/12, Concl. M. Nils Wahl
Dispositif : "L’article 34, point 4, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne recouvre pas des décisions inconciliables rendues par des juridictions d’un même État membre".
JCP G 2013, act. 1082, obs. D. Berlin
Rev. crit. DIP 2014. 175, note H. Gaudemet-Tallon
D. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
RTD com. 2013. 833, obs. A. Marmisse- d'Abbadie d'Arrast
Motifs : "Vu l'article 25 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et l'article 34, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) :
13. Il résulte du premier de ces textes qu'une décision qui condamne en comblement du passif le dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité est exécutée conformément aux articles 31 à 51 du règlement n° 44/2001, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 34, et du second texte visé, que l'exécution d'une décision peut être refusée si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
14. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt énonce que la décision du tribunal d'instance d'Ansbach compétent en matière de faillite du 13 juillet 2013 a été régulièrement versée aux débats, ce qui n'a donné lieu à aucune réplique de l'intimée, que cette décision en langue allemande a été rendue dans la procédure d'insolvabilité de M. Y..., qu'elle est revêtue du cachet de la juridiction qui l'a rendue et a été traduite en langue française.
15. En se déterminant ainsi, sans analyser le contenu de la décision du 13 juillet 2013, ni constater son inconciliabilité avec celle du 6 novembre 2014 [condamnant M. Y… au paiement d'une certaine somme] dont il était demandé que soit reconnu en France le caractère exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."