Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


CJCE, 15 janv. 1987, Shenavai, Aff. 266/85 [Conv. Bruxelles]

Aff. 266/85, Concl. F. Mancini 

Motif 19 : "Il est vrai que cette règle [selon laquelle l'obligation à prendre en considération est celle qui sert de fondement à l'action du demandeur] ne donne pas de solution dans le cas particulier où un litige porte sur plusieurs obligations qui découlent d'un même contrat et qui servent de base à l'action intentée par le demandeur. Mais, dans un tel cas, le juge saisi s'orientera, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; en d'autres termes, ce sera l'obligation principale, entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence".

Dispositif : "Aux fins de la détermination du lieu d'exécution, au sens de l'article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), l'obligation à prendre en considération, dans un litige relatif à une action en recouvrement d'honoraires intentée par un architecte chargé de faire un projet pour la construction de maisons, est l'obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l'action judiciaire".

Mots-Clefs: 
Compétence spéciale
Contrat
Convention de Bruxelles
Demande accessoire
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1987. 798, note G. Droz

Gaz. Pal. 1987. 283, note J. Mauro

JDI 1987. 465, chron. J.-M. Bischoff et A. Huet

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

Journ. Tribunaux 1987. 365, obs. H. Born

Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/bruxelles-i-r%C3%A8gl-442001-convention-de-bruxelles/cjce-15-janv-1987-shenavai-aff-26685-conv