Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Aff. C-645/11, Concl. V. Trstenjak
Dispositif 3 : "L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne".
Rev. crit. DIP 2014. 110, note M. Laazouzi
Procédures 2013, comm. 183, obs. C. Nourissat
Europe 2013, Comm. 290, obs. L. Idot
JDE 2013. 408, n°7, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-462/06, Concl. M. Poiares Maduro
Motif 21 : "L’article 6, point 1, du règlement ne fait l’objet d’aucun renvoi dans [la] section 5 [du règlement n° 44/2001], à la différence des articles 4 et 5, point 5, du même règlement, dont l’application est expressément réservée par l’article 18, paragraphe 1, de celui-ci".
Motif 22 : "La règle de compétence prévue à l’article 6, point 1, du règlement ne fait pas non plus l’objet d’une disposition correspondante à l’intérieur de ladite section 5, contrairement à la règle prévue au point 3 du même article 6, visant le cas d’une demande reconventionnelle, qui a été incorporée dans l’article 20, paragraphe 2, dudit règlement".
Motif 23 : "Force est, dès lors, de constater que l’interprétation littérale de la section 5 du chapitre II du règlement conduit à considérer que cette section exclut tout recours à l’article 6, point 1, de ce règlement".
Motif 24 : "Cette interprétation est, en outre, corroborée par les travaux préparatoires. En effet, la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1999, C 376 E, p. 1) indique à propos de la section 5 du chapitre II du règlement proposé, laquelle a été adoptée telle quelle par le législateur communautaire, que "[l]es compétences prévues dans cette section se substituent à celles prévues dans les sections 1 [Dispositions générales] et 2 [Compétences spéciales]"".
Motif 27 : "Il est vrai que l’application de l’article 6, point 1, du règlement en matière de contrats de travail permettrait d’étendre au contentieux afférent à ceux-ci la possibilité d’introduire devant un seul juge des demandes connexes concernant une pluralité de défendeurs. Une telle extension, à l’instar de celle opérée expressément par le législateur communautaire à l’article 20, paragraphe 2, du règlement à propos de la demande reconventionnelle, répondrait à l’objectif général d’une bonne administration de la justice, qui implique de respecter un principe d’économie de procédure".
Motif 28 : "Toutefois, il est de jurisprudence constante que les règles de compétence spéciale sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement (voir, notamment, à propos de l’article 6, point 1, du règlement, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I-6827, point 23, et du 11 octobre 2007, Freeport, C‑98/06, non encore publié au Recueil, point 35). Or, ainsi qu’il a été constaté au point 23 du présent arrêt, le libellé des dispositions de la section 5 du chapitre II du règlement exclut l’application dudit article 6, point 1, dans un litige en matière de contrat de travail".
Motif 29 : "Au surplus, une bonne administration de la justice impliquerait que la possibilité de se prévaloir de l’article 6, point 1, du règlement soit ouverte, comme dans le cas de la demande reconventionnelle, tant à l’employeur qu’au travailleur".
Motif 30 : "Or, une telle application de l’article 6, point 1, du règlement pourrait entraîner des conséquences contraires à l’objectif de protection spécifiquement poursuivi par l’introduction, dans ce règlement, d’une section particulière pour les contrats de travail".
Motif 32 : "Quant à la possibilité, suggérée par les gouvernements français et allemand, d’interpréter l’article 6, point 1, du règlement en ce sens que seul le travailleur aurait la possibilité de se prévaloir de cette disposition, il convient de relever qu’elle se heurterait au libellé des dispositions tant de la section 5 du chapitre II de ce règlement que de l’article 6, point 1, de celui-ci. En outre, il n’y aurait aucune raison de limiter la logique protectrice d’une telle argumentation à ce seul article 6, point 1, et il y aurait lieu d’admettre que le travailleur, et lui seul, devrait pouvoir se prévaloir de toute règle de compétence spéciale prévue par ce règlement qui serait susceptible de servir ses intérêts de justiciable. Or, la transformation, par le juge communautaire, des règles de compétence spéciales, destinées à faciliter une bonne administration de la justice, en règles de compétence unilatérales, protectrices de la partie réputée plus faible, irait au-delà de l’équilibre des intérêts que le législateur communautaire, en l’état actuel du droit, a instauré".
Motif 33 : "Dès lors, au regard des dispositions communautaires présentement en vigueur, une interprétation telle que celle suggérée par les gouvernements français et allemand serait difficilement compatible avec le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs du règlement et qui exige notamment que les règles de compétence soient interprétées de façon à présenter, ainsi que l’indique le onzième considérant de ce règlement, un haut degré de prévisibilité (voir, notamment, à propos dudit article 6, point 1, arrêts précités Reisch Montage, points 24 et 25, ainsi que Freeport, point 36)".
Motif 34 : "Force est ainsi de constater que, dans sa version actuelle, le règlement, nonobstant l’objectif de protection énoncé dans son treizième considérant, n’apporte pas à un travailleur dans une situation telle que celle de M. Rouard une protection particulière, puisque, en tant que demandeur devant les juridictions nationales, il ne dispose pas d’une règle de compétence plus favorable que la règle générale de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement".
Dispositif : "La règle de compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil (…) ne peut pas trouver à s’appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail".
Décision antérieure : Soc., 7 nov. 2006 - Décision ultérieure : Soc., 16 déc. 2008
LPA 2009, n° 64, p. 6, obs. D. Archer
RDC 2009. 221, obs. P. Deumier
D. 2009. Pan. 1565, obs. F. Jault-Seseke
Europe 2009. Chron. 2
Rev. crit. DIP 2008. 847, note. F. Jault-Seseke
Europe 2008, comm. 250, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 208, obs. C. Nourissat
RJS 2008. 768, n° -, obs. J.-P. Lhernould
RJ com. 2008. 310, obs. A. Raynouard
D. 2008. AJ 1699
RDT 2008. 767, note E. Pataut
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Motif 46 : "(…) il y a lieu d'observer que l'objectif de sécurité juridique que poursuit la convention ne serait pas atteint si le fait que le tribunal d'un État contractant se soit reconnu compétent à l'égard d'un des défendeurs non domicilié dans un État contractant permettait d'attraire un autre défendeur, domicilié dans un État contractant, devant ce même tribunal, en dehors des cas prévus par la convention, le privant ainsi du bénéfice des règles protectrices qu'elle énonce".
Décision antérieure : Com., 28 janv. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
Europe 1998. comm. 420, obs. L. Idot
Décisions antérieures : Soc., 7 nov. 2006 - CJCE, 22 mai 2008
Motifs : "Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;
Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M. X... et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;
Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Motif : "...attendu que la cour d'appel a retenu que le comité d'entreprise, codéfendeur, était domicilié en France, que les demandes dirigées contre cette personne morale de droit français et contre des sociétés de droit néerlandais et italien concernaient un seul et même litige, opposant aux institutions représentatives du personnel, l'employeur et, indivisément, les sociétés membres du même groupe, aux fins d'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et de reclassement interne et externe des salariés licenciés en France ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que les demandes, susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, s'inscrivaient dans le cadre d'une situation de fait et de droit unique, l'arrêt se trouve légalement justifié par application combinée des dispositions des articles 2 et 6 § 1 du Règlement".
BMIS 2009. 57, note M. Menjucq
RDAI/IBLJ 2009. 215, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
Dr. soc. 2009. 561, note M. Keller
D. 2009. Pan. 1557, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
RJS 2008. Chron. 1081
JS Lamy 2008, n° 243‐6, note J.-E. Tourreil
Dr. soc. 2008. 1265, note J.-P. Lhernould
Décisions ultérieures : CJCE, 22 mai 2008 - Soc., 16 déc. 2008
Motifs : "Attendu qu'en l'espèce, le salarié, qui n'a jamais accompli son travail sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres et qui, invoquant l'article 13 précité du contrat de travail du 27 mars 1984, soutient que la société domiciliée en France et la société domiciliée en Grande-Bretagne étaient ses co-employeurs, les a attraites toutes deux devant la juridiction française qu'il retient comme étant celle du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché en 1977 et qui a refusé de le réintégrer en 2002 après son licenciement par la société dont le domicile est en Grande-Bretagne, en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences dont il entend faire supporter la charge aux deux entreprises, de la rupture des relations de travail ;
Attendu que se pose donc la question de savoir si le principe de compétence spéciale énoncé au point 1 de l'article 6 du règlement (CE) (...) n° 44/2001 (...) est applicable à un tel litige ou si les dispositions du point 1 de l'article 18 du règlement excluent l'application de ce principe".
D. 2007. Pan. 1756, obs. F. Jault-Seseke
Dr. soc. 2007. 123, obs. J.-P. Lhernoud