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CJCE, 29 avr. 1999, Coursier, Aff. C-267/97 [Conv. Bruxelles, art. 31]

Aff. C-267/97, Concl. A. La Pergola 

Dispositif : "Le terme "exécutoires" figurant à l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l'État d'origine. Il appartient au juge de l'État requis dans le cadre d'un recours présenté conformément à l'article 36 de la convention du 27 septembre 1968 de déterminer, selon son propre droit, y compris les règles de droit international privé, quels sont les effets juridiques d'une décision rendue dans l'État d'origine dans le contexte d'une procédure de liquidation judiciaire". 

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2000. 236, note G. A. Droz

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