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CJCE, 4 févr. 1988, Hoffmann, Aff. 145/86 [Conv. Bruxelles]

Aff. 145/86, Concl. M. Darmon  

Dispositif 4 : "L’article 36 de la Convention doit être interprété en ce sens que la partie qui n’a pas intenté le recours contre l’exequatur prévu par cette disposition ne peut plus faire valoir au stade de l’exécution de la décision une raison valable qu’elle aurait pu invoquer dans le cadre de ce recours contre l’exequatur, et que cette règle doit être appliquée d’office par les juridictions de l’Etat requis. Toutefois cette règle ne s’applique pas lorsqu’elle a pour conséquence d’obliger le juge national à subordonner les effets d’un jugement national exclu du domaine d’application de la Convention à sa reconnaissance dans l’État d’origine de la décision étrangère dont l’exécution est en cause".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1988. 398, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1989. 449, obs. A. Huet

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