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CJCE, 4 oct. 1991, van Dalfsen, Aff. C-183/90 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-183/90, Concl. W. Van Gerven 

Dispositif 1 : "L'article 37, deuxième alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), doit être interprété en ce sens qu'une décision prise au titre de l'article 38 de la convention, par laquelle la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant a refusé de surseoir à statuer et a ordonné la constitution d'une garantie par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution, ne constitue pas une "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention et ne peut, dès lors, pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours analogue. La réponse à cette question n'est pas différente lorsque la décision prise au titre de l'article 38 de la convention et la "décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, deuxième alinéa, de la convention, figurent dans un même jugement".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Exequatur
Recours
Sûreté (constitution)
Doctrine française: 

JDI 1992. 499, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 1992. 129, note H. Gaudemet-Tallon

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