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CJCE, 22 nov. 1977, Industrial Diamond Supplies, Aff. 43/77 [Conv. Bruxelles]

Aff. 43/77, Concl. G. Reischl 

Dispositif 1 : "L'expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l'Etat d'origine de la décision ni de l'Etat où la reconnaissance où l'exécution est recherchée".

Dispositif 2 : "Au sens des articles 30 et 38 de la convention, constitue un "recours ordinaire" formé ou susceptible d'être formé contre une décision étrangère tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la convention et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Recours
Doctrine française: 

JDI 1978. 398, obs. A. Huet

Rev crit. DIP 1979. 426, note H. Gaudemet-Tallon

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