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Article 31 [Persistance de la compétence du juge du fond]

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

CJCE, 17 nov. 1998, Van Uden, Aff. C-391/95 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-391/95, Concl. P. Léger 

Motif 19 : "A titre liminaire, en ce qui concerne la compétence du juge des référés en vertu de la convention, il convient de relever qu'il est constant qu'une juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire conformément aux articles 2 et 5 à 18 de la convention reste compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qui s'avèrent nécessaires".

Motif 22 : "(…), il convient de constater que la juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire en vertu d'un des chefs de compétence prévu à la convention reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions, (…)".

Motif 24 : "Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".

Motif 25 : "Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'en vertu de l'article 24".

Dispositif 1 (et motifs 22 et 48) : "L’article 5, point 1, de la convention (…) doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions".

Dispositif 2 (et motifs 24 et 48) : "Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Doctrine française: 

JDI 1999. 613, note A. Huet

Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand

Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon

Europe 1999. Comm. nº 42, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, obs. A. Mourre

Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems

Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce

D. 2000. 379, note G. Cuniberti

RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin

Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel

LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour

RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes

RJDA 1999, n° 246

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah

CJCE, 27 avr. 1999, Hans-Hermann Mietz, Aff. C-99/96 [Conv. Bruxelles, art. 24]

Aff. C-99/96, Concl. P. Léger 

Motif 54 : "(…) si la juridiction d'origine avait expressément indiqué dans sa décision avoir fondé sa compétence sur son droit national en combinaison avec l'article 24 de la convention, le juge requis aurait dû conclure que la mesure ordonnée — à savoir un paiement par provision inconditionnel — n'était pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de cet article, et qu'elle n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un exequatur en vertu du titre III de la convention". 

Motif 55 : "S'agissant donc du silence de la juridiction d'origine en ce qui concerne le fondement de sa compétence, le souci de ne pas voir contournées les règles de la convention (voir, à cet égard, le point 47 du présent arrêt) impose que sa décision doit être comprise en se sens qu'il a fondé sa compétence pour ordonner des mesures provisoires sur son droit national relatif aux référés et non pas sur une compétence pour connaître du fond tirée de la convention".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Compétence spéciale
Mesure provisoire ou conservatoire
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin

JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc

Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot

RJDA 1999, n° 1037

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah

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