Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. 125/79, Concl. H. Mayras
Motif 16 : "C'est certainement le juge du lieu ou en tout cas de l'État contractant où sont situés les avoirs qui feront l'objet des mesures sollicitées qui est le mieux à même d'apprécier les circonstances qui peuvent amener à octroyer ou à refuser les mesures sollicitées ou à prescrire des modalités et des conditions que le requérant devra respecter afin de garantir le caractère provisoire et conservatoire des mesures autorisées. La convention a tenu compte de ces nécessités en prévoyant dans son article 24 que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond".
D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit
Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro
Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger
JDI 1980. 939, obs. A. Huet
Motifs : "Vu les articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement du second de ces textes, constitue une mesure provisoire au sens du premier, qui peut être demandée même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond ; que le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour l'ordonner ;
Attendu que, pour déclarer territorialement incompétente la juridiction française au profit de la juridiction suisse, l'arrêt retient que le lieu où est survenu le dommage étant situé en Suisse et le défendeur étant domicilié dans cet Etat, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mesure sollicitée avait pour objet notamment d'examiner la jument située en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; (…)".
Motif : "Mais attendu que (…) l’arrêt [attaqué] (…) précise (…), que s’il est vrai que l’article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c’est à la condition qu’existe un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’État du juge saisi ; qu’il retient qu’en l’espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à la société Ingrid Kränzle [établie en Allemagne] de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société Kränzle en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ; qu’en l’état de ces constatations et [autres] appréciations dont il ressort que la cour d’appel, (…), a, (…), souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence [désignant des tribunaux allemands] et, en caractérisant exactement le lieu de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu’à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches".
CCC 2012, comm. 208, note N. Mathey
Journ. Sociétés 2013, n°110, p. 25, obs. E. Flaicher-Maneval et A. Reygrobellet
RTD eur. 2013 p. 292, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
Motif : "Attendu que la cour d'appel, statuant en référé (Paris, 28 avril 2000), faisant une exacte application de l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui attribue compétence à une juridiction autre que celle désignée pour connaître du fond du litige, aux fins d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, a souverainement relevé que l'accident d'aviation était survenu en Angleterre, où des investigations devraient avoir lieu et qu'il n'était pas allégué que l'aéronef en cause se trouvât en France, non plus que les pièces utiles à l'expertise, de sorte que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français saisi n'existait pas en l'espèce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'incompétence".
Rev. crit. DIP 2002. 371, note H. Muir-Watt
JDI 2003. 152, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 2002. Somm. 986, obs. M.-L. Niboyet
JCP 2002. I. 153, no 306, obs. M. Attal
JCP 2002. II. 10106, note E. du Rusquec
LPA no 242, 4 déc. 2002, p. 6, note C. Brière
Motif : "Attendu que pour écarter l’exception soulevée par la société Belbetoes [établie au Portugal] qui revendiquait la seule compétence des juridictions portugaises, l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance du premier juge statuant en référé sur la demande présentée par la société Bachy [de droit français] qui tendait, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à la condamnation de la société portugaise Belbetoes à lui verser une provision, constituait, par application de l’article 484 du même Code, une mesure provisoire prévue par la loi française au sens de l’article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à laquelle cette disposition est en conséquence applicable ; Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si la condamnation à la provision sollicitée pouvait être exécutée en France, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
D. 1999. 545, note X. Vuitton
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
JDI 2000. 83, note A. Huet
Gaz. Pal. 21 fév. 2001, p. 20, obs. E. du Rusquec