Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes:
a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire;
b) après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance.
Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar
Motif 47 : "Il ressort du considérant 13 de ce règlement que la notion de procédure au fond devrait englober toute procédure visant à obtenir un titre exécutoire portant sur la créance sous-jacente, y compris, par exemple, des procédures sommaires d’injonction de payer. Ainsi, le règlement no 655/2014 confère à cette notion une portée large".
Dispositif 2 (et motif 52) : "L’article 5, sous a), du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause au principal, peut être qualifiée de « procédure au fond », au sens de cette disposition".
Aff. C-555/18, Concl. M. Szpunar
Partie requérante: K. N. K.
Partie défenderesse: V. A. S., E. E. K.
1) Une injonction de payer au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) non encore exécutoire constitue-t-elle un acte authentique au sens de l’article 4, point 10, du règlement (UE) n° 655/2014 (…) ?
2) Si l’injonction au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) ne constitue pas un acte authentique, y a-t-il lieu d’ouvrir une procédure distincte, sur la demande du créancier, différente de la procédure au titre de l’article 5, sous a), du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 ?
3) Si l’injonction au titre de l’article 410 du grazhdanski protsesualen kodeks (code de procédure civile bulgare) constitue un acte authentique, le tribunal doit-il se prononcer, dans le délai visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, s’il existe une disposition du droit national selon laquelle les délais cessent de courir pendant les vacances judiciaires ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"L’article 4, point 10, du règlement (UE) nº 655/2014 (…), doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’injonction de payer telle que celle en cause au principal ne constitue pas un acte authentique au sens de ce règlement dans la mesure où le contenu de celle-ci, en faisant abstraction du bien-fondé de la créance, se résume en l’obligation pour le débiteur de désintéresser le créancier et, en conséquence, l’authenticité de cet acte ne porte pas sur le contenu de celui-ci au sens souhaité par le législateur de l’Union.
Dans le système du règlement nº 655/2014, un titre doit être exécutoire dans l’État membre où il a été rendu, approuvé, conclu ou établi afin de pouvoir considérer que le créancier a obtenu un titre (une décision, une transaction judiciaire, un acte authentique) exigeant du débiteur le paiement de la créance, au sens de l’article 5, sous b), de ce règlement".
1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond conformément aux règles de compétence pertinentes applicables.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le débiteur est un consommateur qui a conclu un contrat avec le créancier à des fins pouvant être considérées comme étrangères à l’activité professionnelle du débiteur, les juridictions de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié sont seules compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire visant à garantir une créance concernant ce contrat.
3. Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision ou une transaction judiciaire, les juridictions de l’État membre dans lequel la décision a été rendue ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue sont compétentes pour délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire pour la créance précisée dans la décision ou la transaction judiciaire.
4. Lorsque le créancier a obtenu un acte authentique, les juridictions désignées à cet effet dans l’État membre dans lequel ledit acte a été établi sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire pour la créance précisée dans cet acte.
1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.
2. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance, le créancier fournit également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur.
1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
2. La demande comprend les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse de la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite;
b) des renseignements concernant le créancier: nom et coordonnées et, le cas échéant, nom et coordonnées du représentant du créancier, et:
i) dans les cas où le créancier est une personne physique, sa date de naissance ainsi que, le cas échéant et s’il est disponible, son numéro d’identification ou de passeport; ou
ii) dans les cas où le créancier est une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, l’État du lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement et son numéro d’identification ou d’enregistrement ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement;
c) des renseignements concernant le débiteur: nom et coordonnées et, le cas échéant, nom et coordonnées du représentant du débiteur, et, si ces renseignements sont disponibles:
i) dans les cas où le débiteur est une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’identification ou de passeport; ou
ii) dans les cas où le débiteur est une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, l’État du lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement et son numéro d’identification ou d’enregistrement ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement;
d) un numéro permettant l’identification de la banque, tel que le code IBAN ou BIC, et/ou le nom et l’adresse de la banque auprès de laquelle le débiteur détient un ou plusieurs comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire;
e) si le renseignement est disponible, le numéro du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire et, dans un tel cas, l’indication permettant de savoir si tout autre compte détenu par le débiteur auprès de la même banque devrait ou non faire l’objet de la saisie conservatoire;
f) dans les cas où aucune des informations exigées au titre du point d) ne peut être fournie, une déclaration indiquant qu’une demande est introduite pour obtenir des informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14, lorsqu’une telle demande est possible, et une motivation indiquant les raisons pour lesquelles le créancier pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé;
g) le montant pour lequel l’ordonnance de saisie conservatoire est demandée:
i) dans les cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, le montant du principal de la créance ou une partie de ce montant et le montant de tous les intérêts pouvant être recouvrés en vertu de l’article 15;
ii) dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, le montant du principal de la créance précisé dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique, ou une partie de ce montant, et le montant de tous les intérêts et frais pouvant être recouvrés en vertu de l’article 15;
h) dans les cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique:
i) une description de tous les éléments pertinents justifiant la compétence de la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite;
ii) une description de toutes les circonstances pertinentes invoquées à l’appui de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;
iii) une déclaration indiquant si le créancier a déjà engagé une procédure au fond contre le débiteur;
i) dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, une déclaration selon laquelle il n’a pas encore été donné suite à la décision, à la transaction judiciaire ou à l’acte authentique ou, dans les cas où il y a été donné suite en partie, une indication de la mesure dans laquelle il n’y a pas été donné suite;
j) une description de toutes les circonstances pertinentes justifiant la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que l’exige l’article 7, paragraphe 1;
k) le cas échéant, une indication des motifs pour lesquels le créancier considère qu’il devrait être exempté de l’obligation de constituer une garantie en vertu de l’article 12;
l) une liste des éléments de preuve fournis par le créancier;
m) une déclaration, telle qu’elle est prévue à l’article 16, indiquant si le créancier a introduit auprès d’autres juridictions ou autorités une demande d’ordonnance équivalente sur le plan national ou si une telle ordonnance a déjà été obtenue ou refusée et, dans le cas où elle a été obtenue, la mesure dans laquelle elle a été mise en œuvre;
n) éventuellement, l’indication du numéro de compte bancaire du créancier que le débiteur peut utiliser pour tout paiement volontaire de la créance;
o) une déclaration indiquant que les informations fournies par le créancier dans la demande sont, à sa connaissance, véridiques et complètes et que le créancier est conscient que toute déclaration délibérément fausse ou incomplète peut avoir des conséquences juridiques au titre du droit de l’État membre dans lequel la demande est introduite ou engager sa responsabilité en vertu de l’article 13.
3. La demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, d’une copie de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique réunissant les conditions nécessaires à l’établissement de son authenticité.
4. La demande et les pièces justificatives peuvent être présentées par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite.
1. La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sous réserve de l’article 11, la juridiction peut, pour autant que la procédure n’en soit pas indûment retardée, utiliser également toute autre méthode appropriée dont elle dispose au titre de son droit national pour obtenir des éléments de preuve, telle qu’une audition du créancier ou de son ou ses témoins, y compris par vidéoconférence ou une autre technologie de communication.
1. Lorsque le créancier a demandé une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond, il engage cette procédure et en fournit la preuve à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance conservatoire a été introduite dans les trente jours à compter de la date d’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure. À la demande du débiteur, la juridiction peut également prolonger ce délai, par exemple afin de permettre aux parties de trouver un accord, et elle en informe les deux parties.
2. Si la juridiction n’a pas reçu, dans le délai visé au paragraphe 1, la preuve que la procédure a été engagée, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou elle prend fin et les parties en sont informées.
Lorsque la juridiction qui a délivré l’ordonnance est située dans l’État membre d’exécution, l’ordonnance est révoquée ou prend fin dans ledit État membre conformément au droit dudit État membre.
Lorsque la révocation ou la cessation doit être mise en œuvre dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la juridiction révoque l’ordonnance de saisie conservatoire en utilisant le formulaire de révocation dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et elle transmet le formulaire de révocation à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, conformément à l’article 29. Cette autorité prend les mesures nécessaires, en appliquant l’article 23, le cas échéant, pour que la révocation ou la cessation soit mise en œuvre.
3. Aux fins du paragraphe 1, la procédure au fond est réputée avoir été engagée:
a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le créancier n’ait pas omis par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit signifié ou notifié au débiteur; ou
b) si l’acte doit être signifié ou notifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la signification ou de la notification, à condition que le créancier n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
L’autorité chargée de la signification ou de la notification visée au premier alinéa, point b), est la première autorité qui reçoit les actes à signifier ou à notifier.
Le débiteur n’est pas informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance.
1. Avant de délivrer une ordonnance de saisie conservatoire dans les cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction exige du créancier qu’il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure prévue par le présent règlement et afin d’assurer la réparation de tout préjudice subi par le débiteur en raison de l’ordonnance, dans la mesure où le créancier est responsable dudit préjudice en vertu de l’article 13.
La juridiction peut, à titre exceptionnel, dispenser de l’exigence prévue au premier alinéa si elle considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la constitution de garantie visée au premier alinéa est inappropriée.
2. Dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction peut, avant de délivrer l’ordonnance, exiger du créancier qu’il constitue une garantie telle qu’elle est visée au paragraphe 1, premier alinéa, lorsqu’elle le juge nécessaire et approprié compte tenu des circonstances de l’espèce.
3. Lorsque la juridiction exige la constitution d’une garantie en vertu du présent article, elle informe le créancier du montant requis et des formes de garantie acceptables au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction. Elle indique au créancier qu’elle délivrera l’ordonnance de saisie conservatoire après qu’une garantie aura été constituée conformément à ces exigences.
1. Le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire en raison d’une faute du créancier. La charge de la preuve incombe au débiteur.
2. La faute du créancier est présumée, sauf preuve du contraire, dans les cas suivants:
a) si l’ordonnance est révoquée parce que le créancier a omis d’engager une procédure au fond, à moins que cette omission ne résulte du paiement de la créance par le débiteur ou de tout autre forme de règlement intervenu entre les parties;
b) si le créancier a omis de demander la libération des montants qui excèdent ceux précisés dans l’ordonnance de saisie conservatoire comme prévu à l’article 27;
c) s’il apparaît ultérieurement que la délivrance de l’ordonnance n’était pas appropriée ou n’était appropriée que pour un montant inférieur en raison du fait que le créancier a omis de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 16; ou
d) si l’ordonnance est révoquée ou s’il est mis fin à son exécution parce que le créancier n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement en matière de signification ou de notification ou de traduction de documents, ou concernant le fait de remédier à l’absence de signification ou de notification ou à l’absence de traduction.
3. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres motifs ou types de responsabilités ou règles relatives à la charge de la preuve. Tous les autres aspects relatifs à la responsabilité du créancier envers le débiteur qui ne sont pas expressément traités au paragraphe 1 ou 2 sont régis par le droit national.
4. Le droit applicable à la responsabilité du créancier est le droit de l’État membre d’exécution.
Si des comptes font l’objet d’une saisie conservatoire dans plusieurs États membres, le droit applicable à la responsabilité du créancier est le droit de l’État membre d’exécution:
a) dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil1; ou, à défaut,
b) qui présente les liens les plus étroits avec l’affaire.
5. Le présent article ne concerne pas la question de l’éventuelle responsabilité du créancier à l’égard d’une banque ou d’un tiers.
1. Lorsque le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé, mais qu’il ne connaît pas le nom ou/ni l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.
Nonobstant le premier alinéa, le créancier peut formuler la demande visée audit alinéa lorsque la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire et que le montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire est important compte tenu des circonstances pertinentes et lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il est urgent d’obtenir des informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque qu’à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et que cela puisse conduire en conséquence à une détérioration importante de la situation financière du créancier.
2. Le créancier formule la demande visée au paragraphe 1 dans la demande d’ordonnance de saisie conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et le ou les comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire. Si la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite considère que la demande du créancier n’est pas suffisamment étayée, elle la rejette.
3. Lorsque la juridiction est convaincue que la demande du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire sont remplies, excepté l’exigence en matière d’informations énoncée à l’article 8, paragraphe 2, point d), et, le cas échéant, l’exigence de garantie en vertu de l’article 12, la juridiction transmet à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution la demande d’informations, conformément à l’article 29.
4. Pour obtenir les informations visées au paragraphe 1, l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution utilise l’une des méthodes prévues dans cet État membre en vertu du paragraphe 5.
5. Chaque État membre prévoit dans son droit national au moins l’une des méthodes suivantes d’obtention des informations visées au paragraphe 1:
a) l’obligation pour toutes les banques se trouvant sur son territoire de déclarer, à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations, si le débiteur détient un compte auprès d’elles;
b) l’octroi à l’autorité chargée de l’obtention d’informations d’un accès aux informations concernées lorsque ces informations sont détenues par des autorités ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme;
c) la possibilité pour ses juridictions d’obliger le débiteur à indiquer dans quelle(s) banques(s) établie(s) sur son territoire il détient un ou plusieurs comptes, dans le cas où cette obligation est accompagnée d’une ordonnance in personam de la juridiction lui interdisant de procéder au retrait ou au transfert des fonds qu’il détient sur son ou ses comptes jusqu’à concurrence du montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire; ou
d) toute autre méthode efficace et efficiente aux fins de l’obtention des informations concernées à condition qu’elle ne soit pas disproportionnée en termes de coût et de temps. Quelles que soient la ou les méthodes prévues par un État membre, toutes les autorités participant à l’obtention d’informations agissent avec célérité.
6. Dès que l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution a obtenu les informations relatives aux comptes, elle les transmet à la juridiction qui les a demandées conformément à l’article 29.
7. Lorsque l’autorité chargée de l’obtention d’informations n’est pas en mesure d’obtenir les informations visées au paragraphe 1, elle en informe la juridiction qui les a demandées. Lorsque, du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est rejetée dans son intégralité, la juridiction qui a demandé les informations libère sans tarder toute garantie que le créancier peut avoir constituée en vertu de l’article 12.
8. Lorsque, au titre du présent article, une banque fournit des informations à l’autorité chargée de l’obtention d’informations ou que l’accès aux informations relatives aux comptes détenues par des autorités ou administrations publiques dans des registres est accordé à ladite autorité, la notification au débiteur de la divulgation de ses données à caractère personnel est reportée de trente jours afin d’empêcher qu’une notification précoce ne compromette les effets de l’ordonnance de saisie conservatoire.
1. À la demande du créancier, l’ordonnance de saisie conservatoire couvre tous les intérêts échus au titre de la loi applicable à la créance jusqu’à la date de délivrance de l’ordonnance à condition que le montant ou le type d’intérêts ne soit pas d’une telle nature que son inclusion constitue une violation des lois de police de l’État membre d’origine.
2. Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, l’ordonnance de saisie conservatoire couvre aussi, à la demande du créancier, les frais d’obtention de cette décision, de cette transaction ou de cet acte, dans la mesure où il a été décidé que ces frais doivent être supportés par le débiteur.
1. Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordonnance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance.
2. Dans sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire, le créancier fait une déclaration indiquant s’il a introduit auprès d’une autre juridiction ou autorité une demande d’ordonnance équivalente sur le plan national à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance ou s’il a déjà obtenu une telle ordonnance. Il fait également état de toute demande d’ordonnance qui aurait été rejetée comme irrecevable ou non fondée.
Lorsque, au cours de la procédure de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire, le créancier obtient une ordonnance équivalente sur le plan national à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance, il en informe sans tarder la juridiction et lui communique sans tarder toute mise en œuvre ultérieure de l’ordonnance accordée sur le plan national. Il informe également la juridiction de toute demande d’ordonnance équivalente sur le plan national qui a été rejetée comme irrecevable ou non fondée.
4. Dans le cas où la juridiction est informée que le créancier a déjà obtenu une ordonnance équivalente sur le plan national, elle examine, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, s’il est toujours approprié de délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire, en tout ou en partie.
1. La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies.
2. La juridiction statue sans tarder sur la demande, mais au plus tard à la date d’expiration des délais prévus à l’article 18.
3. Lorsque le créancier n’a pas fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 8, la juridiction peut donner au créancier la possibilité de compléter ou de rectifier la demande dans un délai à préciser par la juridiction, à moins que la demande ne soit manifestement irrecevable ou non fondée. Si le créancier omet de compléter ou de rectifier la demande dans ledit délai, la demande est rejetée.
4. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée pour le montant justifié par les éléments de preuve visés à l’article 9 et déterminé selon le droit applicable à la créance sous-jacente et inclut, le cas échéant, les intérêts et/ou les frais en vertu de l’article 15.
L’ordonnance ne peut en aucun cas être délivrée pour un montant supérieur à celui indiqué par le créancier dans sa demande.
5. La décision sur la demande est portée à la connaissance du créancier conformément à la procédure prévue par le droit de l’État membre d’origine pour des ordonnances équivalentes sur le plan national.
1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.
2. Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.
3. Lorsque la juridiction considère, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, qu’il est nécessaire d’entendre le créancier et, le cas échéant, son ou ses témoins, elle organise une audition sans tarder et rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant la tenue de l’audition.
4. Dans les situations visées à l’article 12, les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent à la décision qui exige du créancier qu’il constitue une garantie. La juridiction rend sa décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire sans tarder, dès que le créancier a constitué la garantie requise.
5. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, dans les cas visés à l’article 14, la juridiction rend sa décision sans tarder dès réception des informations visées à l’article 14, paragraphe 6 ou 7, pour autant qu’à ce moment le créancier ait constitué toute garantie requise.
1. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée en utilisant le formulaire dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et porte le cachet, la signature et/ou toute autre marque d’authentification de la juridiction. Le formulaire comporte deux parties:
a) la partie A, contenant les informations énoncées au paragraphe 2, qui doivent être fournies à la banque, au créancier et au débiteur; et
b) la partie B, contenant les informations énoncées au paragraphe 3, qui doivent être fournies au créancier et au débiteur, en plus des informations en vertu du paragraphe 2.
2. La partie A comprend les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse de la juridiction et le numéro de dossier de l’affaire;
b) les renseignements concernant le créancier indiqués à l’article 8, paragraphe 2, point b);
c) les renseignements concernant le débiteur indiqués à l’article 8, paragraphe 2, point c);
d) le nom et l’adresse de la banque concernée par l’ordonnance;
e) si le créancier a indiqué le numéro de compte du débiteur dans la demande, le numéro du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire et, le cas échéant, l’indication permettant de savoir si tout autre compte détenu par le débiteur auprès de la même banque doit ou non faire également l’objet de la saisie conservatoire;
f) le cas échéant, l’indication que le numéro de tout compte devant faire l’objet de la saisie conservatoire a été obtenu au moyen d’une demande en vertu de l’article 14 et que la banque doit, si nécessaire en vertu de l’article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa, obtenir le ou les numéros concernés auprès de l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution;
g) le montant devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance;
h) l’instruction donnée à la banque de mettre en œuvre l’ordonnance conformément à l’article 24;
i) la date de délivrance de l’ordonnance;
j) si le créancier a indiqué un compte dans sa demande, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point n), une autorisation donnée à la banque, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de libérer des fonds, si le débiteur en fait la demande et si le droit de l’État membre d’exécution l’autorise, du compte faisant l’objet de la saisie conservatoire, jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, et de les transférer au compte indiqué par le créancier dans sa demande;
k) des informations permettant de savoir où trouver la version électronique du formulaire à utiliser pour la déclaration en vertu de l’article 25.
3. La partie B comprend les informations suivantes:
a) une description de l’objet du litige et du raisonnement qui a conduit la juridiction à délivrer l’ordonnance;
b) le montant de la garantie éventuelle constituée par le créancier;
c) le cas échéant, le délai imparti pour engager une procédure au fond et pour en fournir la preuve à la juridiction qui a délivré l’ordonnance;
d) le cas échéant, l’indication des documents qui doivent être traduits en vertu de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase;
e) le cas échéant, l’indication selon laquelle c’est au créancier qu’il incombe d’engager l’exécution de l’ordonnance et, par conséquent, le cas échéant, l’indication selon laquelle c’est au créancier qu’il incombe de la transmettre à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution en vertu de l’article 23, paragraphe 3, et de la signifier ou de la notifier au débiteur en vertu de l’article 28, paragraphes 2, 3 et 4; et
f) des informations sur les voies de recours dont dispose le débiteur.
4. Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne des comptes détenus dans différentes banques, un formulaire distinct (partie A en vertu du paragraphe 2) est utilisé pour chaque banque. Dans ce cas, le formulaire fourni au créancier et au débiteur (parties A et B en vertu des paragraphes 2 et 3 respectivement) contient une liste de toutes les banques concernées.
Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4:
a) jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée;
b) jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou
c) jusqu’à ce qu’une mesure en vue d’exécuter une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique obtenu par le créancier au sujet de la créance que l’ordonnance de saisie conservatoire visait à garantir ait pris effet en ce qui concerne les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de ladite ordonnance.
1. Le créancier a le droit d’interjeter appel de toute décision de la juridiction rejetant, en tout ou en partie, sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire.
2. Un tel appel est interjeté dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 1 a été portée à la connaissance du créancier. Il est interjeté auprès de la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point d).
3. Lorsque la demande d’ordonnance de saisie conservatoire a été rejetée en totalité, l’appel est régi par la procédure non contradictoire prévue à l’article 11.