Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Civ. 1e, 9 juil. 2003, n° 00-19240 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Pourvoi n°00-19240 

Motif : " Mais attendu que la société Valkeniers et ses assureurs n'ont, à aucun moment, prétendu que leurs intérêts divergeaient ; que l'arrêt attaqué a énoncé, à bon droit, que les litiges mettaient en cause les mêmes parties dans la mesure où un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre, comme tel est le cas en l'espèce, et que, dans le cas contraire, il existerait un grave risque de contrariété de décisions si les deux juridictions devaient rester parallèlement compétentes pour connaître de la responsabilité de M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles"

Mots-Clefs: 
Conflit de procédures
Litispendance (conditions)
Assurance
Contrariété (de décisions)
Intérêts
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

RDAI/IBLJ 2003. 917, obs. A. Mourre et Y. Lahlou 

Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/bruxelles-i-r%C3%A8gl-442001-convention-de-bruxelles/civ-1e-9-juil-2003-n%C2%B0-00-19240-conv-bruxelles