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Article 28 [Connexité - Généralités]

1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

MOTS CLEFS: 
Exception de connexité

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz 

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Mots-Clefs: 
Exception de connexité
Etat tiers
Conflit de procédures
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1994. 382, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1994. 546, obs. A. Huet

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

CDE 1995. 195, note H. Tagaras

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

Aff. 150/80, Concl. G. Slynn 

Motif 19 : "L’article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies. Il n' est pas attributif de compétences; en particulier, il n'établit pas la compétence d 'un juge d 'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe a une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention".

Dispositif 3 : "L'article 22 de la convention du 27 septembre 1968 est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants."

Mots-Clefs: 
Conflit de procédures
Exception de connexité
Lien de connexité
Convention de Bruxelles
Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1982. 152, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1981. 903, obs. A. Huet 

Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent

Civ. 1e, 19 déc. 2012, n° 09-17440 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Pourvoi n° 09-17440 

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 27 avr. 2004]

Motif : "Mais attendu que les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant (...) ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus". 

Mots-Clefs: 
Conflit de procédures
Exception de connexité
Date
Acte introductif d'instance
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

RD transp. 2013, Comm. 4, obs. M. Ndende

Civ. 1e, 27 avr. 2004, n° 01-13831, 01-15975 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Pourvoi n°01-13831, 01-15975 

Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 19 déc. 2012]

Motif : "Attendu que les dispositions relatives à la connexité des articles 22 des conventions susvisées [conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988], qui sont identiques et qui ont pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, ne se limitent pas à des décisions sur le fond du litige, mais peuvent affecter des décisions sur la recevabilité et sur le fond, dès lors qu'elles seraient inconciliables".

Mots-Clefs: 
Conflit de procédures
Exception de connexité
Recevabilité
Lien de connexité
Décision(s) inconciliable(s)
Objet du litige
Convention de Bruxelles
Convention de Lugano I
Doctrine: 

RTD com.  2005. 486, note E. Loquin

JDI 2005. 349, note O. Cachard

JCP E 2004, n° 50, p. 1973, note J. Béguin

Rev. crit. DIP 2004. 808, note V. Moissinac-Massénat

Rev. arb. 2004. 803, note D. Foussard

Com., 25 janv. 2000, n° 97-19638 [Conv. Bruxelles, art. 22]

Pourvoi n° 97-19638

Motif : "Attendu, en second lieu, que, par arrêt du 24 juin 1981 (Elefanten Schuh), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 22 de la Convention précitée a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies et qu'il n'établit pas la compétence d'un juge d'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié"

Mots-Clefs: 
Conflit de procédures
Exception de connexité
Lien de connexité
Compétence
Convention de Bruxelles
Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2002. 1393, note B. Audit

Rev. crit. DIP 2000. 462, note M.-E. Ancel

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