Motif : "Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance des décisions à l'ordre public français, cette juridiction n'avait pas à contrôler d'office la condition prévue à l'article 27.1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968".
Rev. crit. DIP 2000. 52, note B. Ancel