2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:
a) dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'État membre d'origine et dans l'État membre requis;
b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis au moment où l'action a été intentée.
Aff. C-514/10, Concl. P. Cruz Villalón
Dispositif : "L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine [Autriche] que dans l’État membre requis [République Tchèque]".
RTD com. 2012. 870, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast
Europe 2012. comm. 560, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 145, note C. Chalas
Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs
Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention [de Bruxelles] doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents [en l'espèce, au Portugal et au Royaume Uni], dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention [i.e. la convention de Bruxelles] si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".
LPA 1999, n° 97, p. 11, note B. Rajot
Rev. aff. eur. 1998, p. 283, note C. Soulard
Rev. crit. DIP 1998. 105, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1998. 575, obs. A. Huet
CDE 1999. 231, note H. Tagaras
Motifs : "Vu l'article 54 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 11 novembre 1986 par le tribunal de district de Zurich (Confédération helvétique) dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., en estimant que cette décision réunissait les conditions requises par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, que la cour d'appel a appliquée d'office ;
Qu'en se fondant sur cette convention alors qu'elle n'est entrée en vigueur en Suisse que le 1er février 1992, soit postérieurement à la décision dont l'exequatur était demandé, et sans soumettre le moyen tiré de l'application de la Convention de Lugano à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que pour déclarer recevable la demande d'exequatur [de décisions rendues par la Cour d'appel d'Athènes en 1991 et 1992], selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en application de l'article 12 de la Convention de Luxembourg du 25 octobre 1982, il convenait de déterminer si la juridiction grecque était compétente selon les dispositions du Titre II de la Convention de Bruxelles, parmi lesquelles figure l'article 5,1 (…)".