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Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

ou

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;

ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Réexamen
Mesure provisoire ou conservatoire
Sûreté (constitution)
Suspension de l'exécution
Circonstances exceptionnelles
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