Motif : "Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui, en dehors des compétitions dans des pays étrangers et des regroupements collectifs en Belgique, avait une activité d'entraînement à proximité de son domicile de Seine-et-Marne et accomplissait ainsi habituellement son travail en France ; qu'elle en a exactement déduit que la juridiction saisie était compétente ; que le moyen n'est pas fondé".
JCP S 2009, n° 1148, note J.-P. Tricoit
RDAI/IBLJ 2009. 215, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova