1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.
Aff. C-1/17, Concl. Y. Bot
Motif 27 : "(…), il ressort du libellé même de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 que le recours, par le travailleur, aux règles de compétence plus favorables à ses intérêts ne doit pas porter atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire".
Motif 28 : "Il s’ensuit que, tant que le choix, par le travailleur, de la juridiction compétente pour examiner sa demande est respecté, l’objectif de privilégier ce travailleur est atteint et il n’y a pas lieu de limiter la possibilité d’examiner cette demande conjointement avec une demande reconventionnelle au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001".
Motif 29 : "Quant à la notion de « demande reconventionnelle », qui n’est pas définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, il convient, eu égard à ce qui est rappelé au point 26 du présent arrêt, de tenir compte de la notion de « demande reconventionnelle » figurant à l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001 telle qu’interprétée par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, dans un souci de bonne administration de la justice, le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37)".
Motif 33 : "Enfin, étant donné que la juridiction saisie de la demande originaire introduite par le travailleur n’est pas connue à l’avance par l’employeur, ne saurait être pertinent le fait que celui-ci n’a acquis les créances sur lesquelles est fondée la demande reconventionnelle que postérieurement à la saisine de cette juridiction".
Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il confère à l’employeur le droit d’introduire, devant la juridiction régulièrement saisie de la demande originaire introduite par un travailleur, une demande reconventionnelle fondée sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et le titulaire initial de la créance à une date postérieure à l’introduction de cette demande originaire".
Aff. C-1/17, Concl. Y. Bot
Partie requérante: Petronas Lubricants Italy SpA
Partie défenderesse: M. Livio Guida
1) L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, entraîne-t-il la possibilité, pour un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union et qui a été attrait en justice par un ex-employé devant les juges de l’État membre où il est domicilié (conformément à l’article 19 du règlement), d’introduire une demande reconventionnelle contre le travailleur devant le même juge saisi de la demande originaire ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 entraîne-t-il la compétence du juge saisi de la demande originaire également dans le cas où la demande reconventionnelle n’a pas pour objet une créance appartenant à l’employeur à l’origine, mais une créance qui, à l’origine, appartenait à une autre personne (qui est, en même temps, l’employeur du même travailleur en vertu d’un contrat de travail parallèle) et où la demande reconventionnelle se fonde sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et la personne qui était initialement titulaire de la créance à une date postérieure à l’introduction de la demande originaire par le travailleur ?
Conclusion de l'avocat général Y. Bot :
"L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il confère à l’employeur, comme au travailleur, le droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal régulièrement saisi de la demande originaire et que ce tribunal est compétent pour connaître d’une telle demande à condition qu’elle ait été formée afin de régler l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier".